Règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 1) concernant la fourniture d'énergie électrique basée sur les énergies renouvelables et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d'énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération ainsi que le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l'introduction d'un fonds de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu les avis de la Chambre de l’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I Champ d’application et définitions
Article 1er
Le présent règlement grand-ducal s’applique à tous les gestionnaires de réseau qui approvisionnent des clients domestiques.
Toutefois, les centrales dont la mise en service est antérieure à la date du 1er janvier 2005 et qui ne bénéficient pas déjà d’un contrat de fourniture conclu en application du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’électricité à partir des énergies renouvelables ou de la cogénération, sont exclues du présent règlement.
Article 2
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
«centrale», une centrale électrique basée sur des sources d’énergie renouvelables;
«gestionnaire de réseau», personne physique ou morale de droit privé ou public qui gère un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique;
«installations photovoltaïques communales», les installations photovoltaïques dont une commune ou un syndicat communal ou intercommunal est le propriétaire;
«installations photovoltaïques étatiques», les installations photovoltaïques dont l’Etat ou un établissement public est le propriétaire.
Chapitre II Fourniture de courant
Article 3
L’exploitant d’une centrale peut exiger du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport, dont le réseau est le plus proche de la centrale en question, de raccorder sa centrale à ce réseau.
Tous les frais de raccordement au réseau ainsi que les frais d’entretien et de renouvellement s’y rapportant sont à la charge de l’exploitant de la centrale.
Le courant produit par une centrale et injecté dans le réseau du gestionnaire de réseau est rémunéré par ce dernier en application de l’article 5 et de l’article 6.
Article 4
La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau en tenant compte des exigences d’exploitation du réseau de distribution, de la puissance et du mode de production de la centrale, d’une part, et de la puissance à tenir à la disposition de l’exploitant de la centrale par le gestionnaire de réseau, d’autre part.
L’exploitant de la centrale doit réaliser et exploiter ses installations de façon à ne pas créer de perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau.
Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.
L’exploitant de la centrale et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat régissant les modalités de raccordement et de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture suivant les modalités du présent règlement. Ces contrats doivent être conformes à un contrat-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau concernés et à approuver par l’Institut luxembourgeois de régulation préalablement à la conclusion des contrats susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec l’exploitant de la centrale en fait parvenir dans les meilleurs délais une copie au ministre ayant l’Energie dans ses attributions et à l’Institut luxembourgeois de régulation.
Chapitre III Energies renouvelables – Rémunération de la fourniture de courant
Article 5
A l’exception de l’électricité produite par des installations photovoltaïques, la rémunération de l’électricité résultant d’une production basée sur les énergies renouvelables est fixée en fonction des deux catégories suivantes:
Les centrales ayant une puissance électrique installée unitaire de 1 à 500 kW inclus correspondent à la catégorie I et les centrales ayant une puissance électrique installée unitaire de 501 à 10.000 kW inclus correspondent à la catégorie II.
Pour les installations de la catégorie I, la rémunération pour les fournitures d’énergie électrique au réseau est de 7,76 cents par kWh.
Pour les installations de la catégorie II, la rémunération pour les fournitures d’énergie électrique au réseau est déterminée d’après la formule suivante:
M
= ( 1 , 95
+
(
500
P
)
0 . 75
)
* 2 , 63
[
c
e n t s
k W h
]
où:
P est égal à la puissance unitaire électrique installée, exprimée en kW ; M est égal à la rémunération des fournitures d’énergie électrique au réseau pour les installations de la catégorie II, exprimée en cents par kWh.
Pour l’électricité résultant d’une production basée sur la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz, une rémunération supplémentaire de 0,025 euro par kWh sera accordée.
Les rémunérations prévues au présent article s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les rémunérations définies au présent article sont applicables pour les installations mises en service après le 1er janvier 2005.
Article 6
1. Pour les personnes physiques qui sont propriétaires d’une installation photovoltaïque, dont la mise en service a lieu entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 et dont la puissance électrique de crête par site est inférieure à 30 kW et qui ont bénéficié d’une aide à l’investissement en vertu du règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables, la rémunération pour les fournitures d’énergie électrique au réseau est de 0,56 euro par kWh.
Pour les installations photovoltaïques communales, dont la mise en service a lieu entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, la rémunération pour les fournitures d’énergie électrique au réseau est de 0,28 euro par kWh.
Pour les installations photovoltaïques qui ne tombent pas sous les points 1 ou 2 et dont la mise en service a lieu après le 1er janvier 2005, la rémunération pour les fournitures d’énergie électrique au réseau est équivalente au prix du marché de gros du kWh.
Les rémunérations du présent article s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre IV Dispositions transitoires
Article 7
Les contrats conclus en application de l’article 4 du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération restent valables. Les contrats conclus avant la mise en vigueur du présent règlement et concernant les installations éoliennes peuvent cependant être adaptés, sur demande de l’exploitant de la centrale, aux dispositions du présent règlement.
*Chapitre V* Dispositions abrogatoires et finales****
Article 8
Le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération est modifié comme suit:
L’intitulé du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:
«Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération».
La première phrase du premier alinéa de l’article 1er du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacée par le texte suivant:
«Les quantités d’électricité disponibles en provenance d’installations de cogénération sont, à la demande du producteur, reprises par l’Etat grand-ducal pour le compte du réseau public».
Les mots sur les énergies renouvelables ou figurant à l’alinéa introductif de l’article 3 du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité et la colonne intitulée énergies renouvelables figurant dans le tableau faisant partie intégrante de cet alinéa sont supprimés.Sont également supprimés le deuxième alinéa du paragraphe 1er et le troisième alinéa du paragraphe 2 de cet article.
Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’annexe 1A du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:
«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance inférieure à 150 kW.»
Le troisième alinéa de l’article 1er et le paragraphe 2 de l’article 7 sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l’annexe 1B du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:
«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance inférieure à 150 kW.»
Le troisième alinéa de l’article 1er et le deuxième alinéa de l’article 7 sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’annexe 2A du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant :
«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance de 150 kW à 1500 kW.»
Le troisième alinéa de l’article 1er ainsi que le premier alinéa du paragraphe 2 et le paragraphe 4 de l’article 7 sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’annexe 2B du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:
«L’énergie électrique dont question au premier alinéa doit provenir d’une centrale de cogénération d’une puissance de 150 kW à 1500 kW.»
Le troisième alinéa de l’article 1er ainsi que le premier alinéa du paragraphe 2 et le paragraphe 4 de l’article 7 sont supprimés.
Article 9
Les définitions sous 1 et 2 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité sont remplacées par le texte suivant:
«1. «contrat de rachat», le contrat de fourniture conclu entre un producteur d’électricité et un gestionnaire de réseau en application du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération ou du règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 1) concernant la fourniture d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération ainsi que le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité;
«coûts bruts», les coûts totaux résultant, au niveau du gestionnaire de réseau, de l’obligation de reprise du courant électrique produit par des sources d’énergie renouvelables ou par cogénération et de l’application d’une rémunération pour ce courant fixée dans un contrat de rachat.»
A la deuxième phrase de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 mai 2001 précité, les termes contrat d’achat d’électricité conclu en application du règlement grand-ducal du 30 mai 1994
sont remplacés par contrat de rachat.
L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 mai 2001 précité est remplacé par le texte suivant:
«Article 5.
Le prix moyen obtenu en application des dispositions de l’article 4 est multiplié par le volume total de l’énergie électrique acheté en application d’un contrat de rachat. Le produit ainsi obtenu donne les coûts bruts engendrés par ce contrat de rachat.»
A la première phrase de l’article 6 du règlement grand-ducal du 22 mai 2001 précité, les termes contrats conclus par le gestionnaire de réseau dans le cadre du règlement grand-ducal du 30 mai 1994
sont remplacés par contrats de rachat conclus par le gestionnaire de réseau.
A la première phrase de l’article 9 du règlement grand-ducal du 22 mai 2001 précité, les termes issue de productions soumises au règlement grand-ducal du 30 mai 1994
sont remplacés par convenue en vertu des contrats de rachat.
Les significations des sigles FCSERi, m et i reprises dans la légende de la deuxième phrase de l’article 9 du règlement grand-ducal du 22 mai 2001 précité sont remplacées par le texte suivant:
«FCSERi
=
volume d’énergie électrique fourni suivant un contrat de rachat;
m
=
nombre de contrats de rachat conclus;
i
=
indice du contrat de rachat considéré.»
A la première phrase de l’article 11 du règlement grand-ducal du 22 mai 2001 précité, les termes de l’application du règlement grand-ducal du 30 mai 1994
sont remplacés par des contrats de rachat que celui-ci a conclus.
La signification du sigle Cbrutj reprise dans la légende de la deuxième phrase de l’article 11 du règlement grand-ducal du 22 mai 2001 précité est remplacée par le texte suivant:
«Cbrut
=
coûts bruts résultant des contrats de rachat.»
Article 10
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 11
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké
Palais de Luxembourg, le 14 octobre 2005. Henri