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Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie; 2. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales

Texte en vigueur a fecha 2005-11-07

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 26, alinéa 2 et 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:

1.

L’article 19, alinéa 3 prend la teneur suivante:

«Sont compris en outre les consultations et visites pendant la durée du séjour de la mère à l’hôpital. Si la parturiente doit être hospitalisée plus de 10 jours par le médecin, celui-ci met en compte, à partir du 11e jour, les forfaits d’hospitalisation «F12» (maximum 4 jours) et suivants.»

2.

La Sous-section 1 intitulée «Forfaits d’accouchement» de la section 1 intitulée «Obstétrique» du Chapitre 6 intitulé «Gynécologie» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe prend la teneur suivante:

«Sous-section 1 - Forfaits d’accouchement

Code

Coeff.

1)

Assistance à un accouchement de jour

6A11

90,00

2)

Assistance à un accouchement gémellaire de jour

6A12

114,00

3)

Assistance à un accouchement multiple de jour (triple et plus)

6A13

138,00

4)

Anesthésie péridurale pour accouchement

6A14

66,80

5)

Assistance à un accouchement de nuit, de dimanche, de jour férié légal

6A21

157,50

6)

Assistance à un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal

6A22

199,50

7)

Assistance à un accouchement multiple de nuit, de dimanche, de jour férié légal

6A23

241,50

Remarques:

1)

Les positions 6A11 à 6A14 et 6A21 à 6A23 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8.

2)

Par assistance à un accouchement de nuit des positions 6A21, 6A22 et 6A23, il y a lieu d’entendre l’acte presté entre 20 heures et 7 heures.»

3.

La section 5 intitulée «Anesthésie péridurale» du Chapitre 7 intitulé «Anesthésie-Réanimation» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe est complétée comme suit:

«Remarque: La position 7A95 ne peut pas être majorée en vertu de l’article 8.»

Art. II.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales est modifié comme suit:

L’article 2, alinéa 1er prend la teneur suivante:

«Le forfait prévu à l’article 1er sous a) est assorti d’un coefficient de quatre-vingt-dix (90) points pour un accouchement simple de jour et d’un coefficient de 157,50 points pour un accouchement simple de nuit, de dimanche, de jour férié légal. En cas d’assistance à un accouchement gémellaire de jour ou à un accouchement multiple (triple et plus) de jour, les coefficients sont fixés à respectivement cent quatorze (114) et cent trente-huit (138) points. En cas d’assistance à un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal ou à un accouchement multiple (triple et plus) de nuit, de dimanche, de jour férié légal, les coefficients sont fixés à respectivement 199,50 et 241,50 points. Le montant du forfait s’obtient en multipliant ces coefficients par la valeur de la lettre-clé prévue pour les médecins.»

Art. III.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2005. Henri