Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière «Laangmuer» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’avis émis par le conseil communal de Niederanven après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone forestière «Laangmuer» sise sur le territoire de la commune de Niederanven.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national «Laangmuer» se compose de deux parties:
- la partie A formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section Esous les numéros suivants: 1 (partie), 11/304 (partie), 12/183 (partie), 12/184 (partie)
- la partie B formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section Esous les numéros suivants: 1 (partie), 11/304 (partie), 12/183 (partie), 12/184 (partie), 12/185
La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 3.
Dans la partie A sont interdits:
- les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;
- les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;
- la construction ou la reconstruction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes; l’entretien des installations cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;
- la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;
- le changement d’affectation des sols;
- l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ainsi que la cueillette de champignons;
- la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;
- le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;
- l’introduction de gibier;
- l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse; à l’exception des postes à feu surélevés mobiles, sans siège, et dont l’utilisation et la mise en place dans la zone protégée sont limitées à la période des battues;
- les mesures favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier de manière à ce qu’ils ne menacent pas les objectifs de la zone protégée;
- la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone protégée et aux personnes en charge d’études scientifiques mandatés par le Ministre, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse, pour autant que le circulation se limite aux seuls chemins existants;
- la circulation à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire de la zone protégée; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la réserve mandatés par le Ministre, aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse;
- la divagation d’animaux domestiques, ceci sans préjudice de l’exercice de la chasse;
- l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore;
- l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place.
Art. 4.
Dans la partie B sont également interdits les activités et travaux énumérés à l’article 3 ci-avant.
Toutefois, les mesures de gestion nécessaires pour aménager une lisière de forêt suivant des critères écologiques sont autorisées, les arbres abattus devant être abandonnés sur place.
Art. 5.
Les dispositions des articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée, telles les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt, soit de la conversion des peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre.
Art. 6.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2005. Henri