← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005, modifiant: 1° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l'Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes, et de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l'Office des assurances sociales; 3° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la Caisse de pension des employés privés; 4° le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale

Texte en vigueur a fecha 2005-11-29

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 282 et 325 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu les avis du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie, des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et des comités-directeurs réunis de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes, de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole et de l’office des assurances sociales, ainsi que des comités-directeurs de la caisse de pension des employés privés et du centre commun de la sécurité sociale;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. A.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole, est modifié comme suit:

1.

L’article 2 est modifié comme suit:

Le paragraphe (2) prend la teneur suivante:

«(2)

Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière de l’attaché de direction:

trois conseillers de direction 1ère classe;

quatre conseillers de direction;

des conseillers de direction adjoints;

des attachés de direction 1er en rang;

des attachés de direction;

des attachés d’administration.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser onze unités.

Deux des conseillers de direction 1ère classe peuvent être nommés à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l’emploi occupé.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale sur proposition du président de l’union des caisses de maladie.»

Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (3) sont rédigés comme suit:

«(3)

Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur:

sept inspecteurs principaux 1er en rang;

neuf inspecteurs principaux;

neuf inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante unités.»

L’alinéa 2 du paragraphe (4) est libellé comme suit:

«Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-neuf unités.»

Le paragraphe (6) prend la teneur suivante:

«(6)

Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (5) peut être complété par des employés non-statutaires sans que l’effectif total de l’union des caisses de maladie ne puisse dépasser cent quarante-trois unités.»

Le paragraphe (7) est abrogé.

2.

L’article 3 est modifié comme suit:

Les alinéas 1 à 3 du paragraphe (2) prennent la teneur suivante:

«(2)

Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur:

neuf inspecteurs principaux 1er en rang;

douze inspecteurs principaux;

onze inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-seize unités.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à douze unités, dont quatre emplois hors cadre.»

Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (3) prennent la teneur suivante:

«(3)

Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif:

huit premiers commis principaux;

neuf commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante-huit unités.»

Le paragraphe (5) prend la teneur suivante:

«(5)

Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse de maladie des ouvriers ne puisse dépasser cent soixante et une unités.»

Le paragraphe (6) est abrogé.

3.

L’article 4 est modifié comme suit:

Le paragraphe (2) prend la teneur suivante:

«(2)

Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur:

trois inspecteurs principaux 1er en rang;

quatre inspecteurs principaux;

trois inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-quatre unités.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution, prévu au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à cinq unités, dont deux emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 visé à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion:

l’emploi d’administrateur l’emploi d’administrateur adjoint.»

Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (3) prennent la teneur suivante:

«(3)

Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif:

six premiers commis principaux;

sept commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-cinq unités.»

Le paragraphe (5) prend la teneur suivante:

«(5)

Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse de maladie des employés privés ne puisse dépasser soixante-six unités.»

Le paragraphe (6) est abrogé.

4.

Aux articles 5 et 6 est abrogé le paragraphe (5).

5.

L’article 7 est modifié comme suit:

Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (3) de l’article 7 sont modifiés comme suit:

«Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre.

Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion:

l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de maladie des professions indépendantes.»

Le paragraphe (6) est abrogé.

6.

A l’article 8 est abrogé le paragraphe (6).

7.

Le paragraphe (8) de l’article 13 est abrogé.

8.

Les articles 14 à 15 sont modifiés comme suit:

«Examens de fin de stage dans la carrière supérieure

Art. 14.

(1)

Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de stage dans la carrière supérieure de l’attaché de direction auprès de l’union des caisses de maladie sont applicables:

le chapitre I du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, ainsi que le chapitre I du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics.

(2)

Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de stage dans la carrière supérieure du pharmacien auprès de l’union des caisses de maladie sont applicables:

les dispositions relatives au programme de l’examen prévues à l’article 14 du chapitre I du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, ainsi que le chapitre II du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics.

Art. 15.

Commissions d’examen

(1)

Pour les examens prévus aux articles 13 et 14 seront instituées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des commissions d’examens compétentes pour les différentes institutions de sécurité sociale relevant du département de la sécurité sociale.

Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres des commissions d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat.

Admission des candidats et procédure des examens

(2)

Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment:

le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,

tels que ces règlements sont ou seront modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.

Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant l’appréciation des copies remises par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.

Résultat des examens

(3)

Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières administratives visées par le présent règlement, à savoir la carrière supérieure de l’attaché de direction, la carrière moyenne du rédacteur et la carrière inférieure de l’expéditionnaire, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun, conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

Pour les carrières non visées à l’alinéa précédent, la commission d’examen tient compte pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive de la note finale sanctionnant la formation générale à l’institut national d’administration publique, conformément au paragraphe II. de l’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 visé ci-dessus.

(4)

La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le candidat:

qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière.

A échoué aux mêmes examens:

le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus; le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe.

Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière tout en remplissant la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié des points dans cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.

(5)

Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat.

Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Après un deuxième échec, le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du candidat.

Classement des candidats

(6)

Après l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières visées à l’alinéa 1 du paragraphe (2) ci-dessus, la commission de coordination procède au classement final des candidats, conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 visé au même paragraphe (2).

Après l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive dans les carrières visées à l’alinéa 2 du paragraphe (2) ci-dessus, ainsi que de l’examen de promotion dans toutes les carrières afférentes, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen respectif dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement.

En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen.

Examens des employés non-statutaires

(7)

Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens auxquels se présentent les employés non-statutaires.»

9.

A l’article 16 le paragraphe (3) est abrogé.

10.

L’article 17 prend la teneur suivante :

«(1)

Il est établi par respectivement le président de l’union des caisses de maladie, le président des comités-directeurs des caisses de maladie et le président des comités-directeurs réunis des administrations communes au sein de leur institution respective un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

(2)

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.»

11.

L’article 19 est abrogé et les articles 20 et 20bis deviennent les articles respectivement 19 et 20.

Art. B.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales est modifié comme suit:

1.

A l’article 2 est abrogé l’alinéa 3 du paragraphe 10.

2.

Le paragraphe (10) de l’article 8 est abrogé.

3.

Les articles 9 à 10 sont modifiés comme suit :

«Examens de fin de stage dans la carrière supérieure

Art. 9.

(1)

Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de stage dans la carrière supérieure de l’attaché de direction sont applicables:

le chapitre 1er du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, ainsi que le chapitre I du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics.

Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de stage dans la carrière supérieure de l’ingénieur sont applicables:

les dispositions relatives au programme de l’examen prévues à l’article 14 du chapitre 1er du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, ainsi que le chapitre II du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics.

Art. 10.

Commissions d’examen

(1)

Pour les examens prévus aux articles 8 et 9 seront instituées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des commissions d’examens compétentes pour les différentes institutions de sécurité sociale relevant du département de la sécurité sociale.

Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres des commissions d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat.

Admission des candidats et procédure des examens

(2)

Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment:

le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,

tels que ces règlements sont ou seront modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.

Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant, l’appréciation des copies remises par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.

Résultat des examens

(3)

Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières administratives visées par le présent règlement, à savoir la carrière supérieure de l’attaché de direction, la carrière moyenne du rédacteur et la carrière inférieure de l’expéditionnaire, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun, conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

Pour les carrières non visées à l’alinéa précédent, la commission d’examen tient compte pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive de la note finale sanctionnant la formation générale à l’institut national d’administration publique, conformément au paragraphe II de l’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 visé ci-dessus.

(4)

La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le candidat:

qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière.

A échoué aux mêmes examens:

le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus; le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe.

Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière tout en remplissant la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié des points dans cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.

(5)

Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat.

Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Après un deuxième échec le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du candidat.

Classement des candidats

(6)

Après l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières visées à l’alinéa 1 du paragraphe (2) ci-dessus, la commission de coordination procède au classement final des candidats, conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 visé au même paragraphe (2).

Après l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive dans les carrières visées à l’alinéa 2 du paragraphe (2) ci-dessus, ainsi que de l’examen de promotion dans toutes les carrières afférentes, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen respectif dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement.

En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen.

Examens des employés non-statutaires

(7)

Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens auxquels se présentent les employés non-statutaires.»

4.

A l’article 11 le paragraphe (3) est abrogé.

5.

L’article 12 prend la teneur suivante:

«(1)

Il est établi par le président de l’office un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

(2)

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.»

6.

L’article 14 prend la teneur suivante :

«Art. 14.

Des employés publics et des employés non-statutaires de l’office des assurances sociales peuvent être détachés auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par les articles 282 et 325 du Code des assurances sociales, de l’accord des comités-directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations. Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé est détaché.»

7.

A l’article 16 – Dispositions transitoires – sont abrogés les paragraphes (1), (2), (3) et (5); le paragraphe (4) devenant le paragraphe (1).

8.

Est abrogé l’article 7 du règlement grand-ducal du 1er février 2002 modifiant sous 2. le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales.

Art. C.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés est modifié comme suit:

1.

A l’article 2 est abrogé l’alinéa final du paragraphe (2).

2.

A l’article 8 est abrogé le paragraphe (10).

3.

Les articles 9 à 10 sont modifiés comme suit :

«Examens de fin de stage dans la carrière supérieure

Art. 9.

Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de stage dans la carrière supérieure de l’attaché de direction sont applicables:

le chapitre I du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, ainsi que le chapitre I du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics.

Art. 10.

Commissions d’examen

(1)

Pour les examens prévus aux articles 8 et 9 seront instituées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des commissions d’examens compétentes pour les différentes institutions de sécurité sociale relevant du département de la sécurité sociale.

Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres des commissions d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat.

Admission des candidats et procédure des examens

(2)

Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment:

le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,

tels que ces règlements sont ou seront modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.

Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant, l’appréciation des copies remises par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.

Résultat des examens

(3)

Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières administratives visées par le présent règlement, à savoir la carrière supérieure de l’attaché de direction, la carrière moyenne du rédacteur et la carrière inférieure de l’expéditionnaire, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun, conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

Pour les carrières non visées à l’alinéa précédent, la commission d’examen tient compte pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive de la note finale sanctionnant la formation générale à l’institut national d’administration publique, conformément au paragraphe II. de l’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 visé ci-dessus.

(4)

La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le candidat:

qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière.

A échoué aux mêmes examens:

le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus; le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe.

Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière tout en remplissant la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié des points dans cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.

(5)

Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat.

Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Après un deuxième échec, le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du candidat.

Classement des candidats

(6)

Après l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières visées à l’alinéa 1 du paragraphe (2) ci-dessus, la commission de coordination procède au classement final des candidats, conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 visé au même paragraphe (2).

Après l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive dans les carrières visées à l’alinéa 2 du paragraphe (2) ci-dessus, ainsi que de l’examen de promotion dans toutes les carrières afférentes, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen respectif dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement.

En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen.

Examens des employés non-statutaires

(7)

Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens auxquels se présentent les employés non-statutaires.»

4.

A l’article 11 les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

5.

Il est inséré à la suite de l’article 11 un article 12 nouveau prenant la teneur suivante; l’article 12 actuel devenant l’article 13:

«Art. 12.

(1)

Il est établi par le président de la caisse un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

(2)

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.»

6.

A l’article 12, devenu l’article 13, est abrogé le point 11°.

7.

L’article 13 actuel est abrogé.

8.

L’article 14bis devient l’article 15 et prend la teneur suivante:

«Art. 15.

Des employés publics et des employés non-statutaires de la caisse peuvent être détachés auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par les articles 282 et 325 du Code des assurances sociales, de l’accord des comités-directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations. Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé est détaché.»

9.

Les articles 15 à 17 actuels deviennent les articles 16 à 18.

Art. D.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale est modifié comme suit:

1.

A l’article 2, l’alinéa 2 du paragraphe (2) prend la teneur suivante:

«Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.»

2.

A l’article 2 est abrogé l’alinéa final du paragraphe (11).

3.

L’article 7 est modifié comme suit:

«Art. 7.

La formation des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif en vue de leur préparation à respectivement la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et l’examen de promotion est organisée par une commission de surveillance de la formation du personnel des institutions de sécurité sociale.

Cette commission a notamment pour mission l’établissement des programmes et des lignes directrices de l’organisation des cours et la désignation des chargés de cours.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.»

4.

Les articles 9 à 10 sont modifiés comme suit:

«Examens de fin de stage dans la carrière supérieure

Art. 9.

(1)

Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de stage dans la carrière supérieure de l’attaché de direction sont applicables:

le chapitre I du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, ainsi que le chapitre I du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics.

(2)

Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de stage dans la carrière supérieure du chargé d’études - informaticien sont applicables:

les dispositions relatives au programme de l’examen prévues à l’article 14 du chapitre 1er du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’adminstration gouvernementale, ainsi que le chapitre II du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics.

Art. 10.

Commissions d’examen

(1)

Pour les examens prévus aux articles 8 et 9 seront instituées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des commissions d’examens compétentes pour les différentes institutions de sécurité sociale relevant du département de la sécurité sociale.

Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres des commissions d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat.

Admission des candidats et procédure des examens

(2)

Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment:

le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17,

tels que ces règlements sont ou seront modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.

Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant, l’appréciation des copies remises par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.

Résultat des examens

(3)

Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières administratives visées par le présent règlement, à savoir la carrière supérieure de l’attaché de direction, la carrière moyenne du rédacteur et la carrière inférieure de l’expéditionnaire, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun, conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

Pour les carrières non visées à l’alinéa précédent, la commission d’examen tient compte pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive de la note finale sanctionnant la formation générale à l’institut national d’administration publique, conformément au paragraphe II de l’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 visé ci-dessus.

(4)

La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes.

A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le candidat:

qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière.

A échoué aux mêmes examens:

le candidat qui remplit la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus; le candidat qui ne remplit pas la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe.

Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière tout en remplissant la condition sous a) de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié des points dans cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.

(5)

Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat.

Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Après un deuxième échec, le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du candidat.

Classement des candidats

(6)

Après l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières visées à l’alinéa 1 du paragraphe (2) ci-dessus, la commission de coordination procède au classement final des candidats, conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 visé au même paragraphe (2).

Après l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive dans les carrières visées à l’alinéa 2 du paragraphe (2) ci-dessus, ainsi que de l’examen de promotion dans toutes les carrières afférentes, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen respectif dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement.

En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen.

Examens des employés non-statutaires

(7)

Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens auxquels se présentent les employés non-statutaires.»

5.

L’article 11 prend la teneur suivante:

«Art. 11.

(1)

Les employés publics statutaires des carrières moyenne et inférieure ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d’informaticien principal, de commis adjoint, de commis adjoint-informaticien, de premier artisan et de huissier chef, que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.

(2)

Les employés publics de la carrière du garçon de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion prévu dans leur carrière.»

6.

Sont abrogés les articles 12 et 13.

7.

L’article 14, devenant l’article 12, prend la teneur suivante:

«Art. 12.

(1)

Il est établi par le président du centre un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

(2)

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.»

8.

L’article 15 devient l’article 13; l’article 16 est abrogé et les articles 17, 17 bis, 18, 19 et 20 deviennent les articles 14 à 18.

Disposition finale

Art. E.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2005. Henri