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Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Texte en vigueur a fecha 2005-11-30

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Aux fins de l'application de l'article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de provenance figure en annexe I du présent règlement.

Art. 2.

Aux fins de l'application de l'article 8 de la loi, les données suivantes doivent figurer dans la liste nationale des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction:

1.

le nom botanique;

2.

la catégorie du matériel forestier de reproduction;

3.

les fins;

4.

le type de matériel de base;

5.

la référence du registre ou le code d'identité de la région de provenance;

6.

la localisation: un intitulé succinct, et l'un des groupes d'éléments suivants:

pour la catégorie «matériels identifiés» la région de provenance et la tranche latitudinale et longitudinale; pour la catégorie «matériels sélectionnés» la région de provenance et la position géographique définie par la latitude et la longitude ou la zone des latitudes et longitudes; pour la catégorie «matériels qualifiés» la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels de base; pour la catégorie «matériels testés» la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels de base;

7.

la tranche altitudinale ou la zone altimétrique;

8.

la surface: taille d'une source ou des sources de graines, d'un peuplement ou des peuplements ou d'un verger ou des vergers de graines;

9.

l'origine: les matériels de base peuvent être autochtones/indigènes, non autochtones/non indigènes ou d'origine inconnue. Pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l'origine doit être précisée si elle est connue;

10.

dans le cas de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés», les éventuelles modifications génétiques sont à préciser.

Art. 3.

Aux fins de l'application de l'article 9 de la loi, celui qui veut récolter, produire ou commercialiser des matériels forestiers de reproduction doit être enregistré par l'Administration des Eaux et Forêts. A cette fin, le Service de l'Aménagement des Bois et de l'Économie Forestière de l'Administration des Eaux et Forêts met à disposition un formulaire d'enregistrement, le cas échéant, sur support électronique.

Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, récolte, produit ou commercialise des matériels forestiers de reproduction, est tenu de requérir un certificat d'enregistrement auprès du Service de l'Aménagement des Bois et de l'Économie Forestière de l'Administration des Eaux et Forêts dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 4.

(1)

Aux fins de l'application de l'article 10 de la loi, les récolteurs de graines, de cônes, de semis naturels ou de boutures avertissent au moins trois jours ouvrables à l'avance le Service de l'Aménagement des Bois et de l'Économie Forestière de l'Administration des Eaux et Forêts de la date et du lieu de la récolte.

La récolte a lieu sous la surveillance du chef du Service de l'Aménagement des Bois et de l'Économie Forestière ou de son délégué, qui délivre au récolteur, pour chaque lot de matériel forestier de reproduction, un certificat-maître conformément à l'article 18, paragraphe (1), de la loi. Un double de ce certificat-maître est remis au propriétaire du matériel de base.

(2)

Le nombre minimal d'individus à récolter dans un peuplement forestier est de vingt pour les essences Abies alba, Fagus sylvatica, Larix decidua, Picea abies, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Quercus petraea, Quercus robur et de dix pour les essences Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Pseudotsuga menziesii, Tilia cordata, Prunus avium.

Art. 5.

Aux fins de l'application de l'article 16 de la loi, le fournisseur, qui a l'intention d'importer des matériels forestiers de reproduction à partir de pays tiers, adresse, au moins quinze jours avant la date présumée de l'importation, une demande au Service de l'Aménagement des Bois et de l'Économie Forestière de l'Administration des Eaux et Forêts, en spécifiant les essences, les provenances et les quantités.

Art. 6.

Aux fins de l'application de l'article 18 de la loi, l'annexe II du présent règlement reproduit le modèle type du certificat-maître.

Art. 7.

Aux fins de l'application de l'article 22 de la loi, l'étiquette ou le document du fournisseur indiquent:

1.

le ou les numéros des certificats-maîtres ou des certificats-souches;

2.

le nom du fournisseur;

3.

la quantité livrée;

4.

la reproduction végétative éventuelle des matériels.

En outre, les modalités suivantes relatives à l'étiquette ou du document du fournisseur s'appliquent:

(1)

Dans le cas de graines, l'étiquette ou le document du fournisseur contient les informations supplémentaires suivantes:

1.

pureté: pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines;

2.

pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée;

3.

le poids de 1000 graines pures;

4.

le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme.

(2)

Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, nonobstant le fait que l'examen relatif à la faculté germinative visé au paragraphe (1) n'est pas encore achevé, la commercialisation est autorisée dans la mesure où il s'agit du premier acheteur. Dans ce cas, le fournisseur doit introduire les exigences visées aux points b) et d) du paragraphe (1) dès que l'examen est achevé.

(3)

Dans le cas de faibles quantités de moins de 10.000 graines, les exigences visées aux points b) et d) du paragraphe (1) ne s'appliquent pas.

(4)

Dans le cas de Populus spp., les parties de plantes ne peuvent être commercialisées que si le numéro de classification communautaire prévu au point 2, b), de l'annexe, partie C, figure sur l'étiquette ou le document du fournisseur.

(5)

La couleur de l'étiquette ou du document du fournisseur est:

1.

jaune pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés»;

2.

verte pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels sélectionnés»;

3.

rose pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés»;

4.

bleue pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés».

(6)

Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d'organismes génétiques modifiés, cela est clairement indiqué sur toute étiquette ou sur tout document, officiel ou non, concernant le lot.

Art. 8.

(1)

Aux fins de l'application de l'article 26 de la loi, les fournisseurs de matériel forestier de reproduction tiennent un journal de gestion, qui permet de retracer avec précision tous les flux des matériels forestiers de reproduction sur les dix dernières années, et gardent à jour un plan de leurs planches et parterres, qui permet de contrôler l'identité de tous les lots des matériels forestiers de reproduction qu'ils détiennent.

(2)

Chaque année, les fournisseurs remettent les bordereaux avec les détails de tous les lots des matériels forestiers de reproduction qu'ils détiennent ou ont commercialisés au Service de l'Aménagement des Bois et de l'Économie

Forestière. Ce dernier fait la collecte de tous ces bordereaux et en synthétise un document accessible au Service de l'Horticulture de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture et à tous les organismes officiels des autres États membres de la Communauté européenne.

(3)

Le contrôle annuel des journaux de gestion et de l'étiquetage des planches et parterres dans les pépinières est assuré par le Service de l'Horticulture. Lors d'un contrôle, le fournisseur doit fournir toutes les informations utiles à l'identification des lots des matériels forestiers de reproduction. Suite au contrôle, le service précité en dresse un procès-verbal; il en garde l'original et envoie une copie respectivement au Service de l'Aménagement des Bois et de l'Économie Forestière et au fournisseur.

Art. 9.

Sont abrogés

Art. 10.

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2005. Henri