Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant les conditions et modalités de l'examen d'aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu’elle a été modifiée, notamment par la loi du 25 mai 1972;
Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’environnement et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre I. Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
le ministre: le ministre ayant la chasse dans ses attributions;
l’administration: l’administration ayant la chasse dans ses compétences.
Art. 2.
L’examen d’aptitude en vue de l’obtention du premier permis de chasse a lieu une fois par an. Toutefois, pour l’épreuve de tir de chasse une deuxième session annuelle est organisée.
Chapitre II. La commission d’examen
Art. 3.
Il est institué une commission d’examen, dénommée ci-après «la commission», devant laquelle a lieu l’examen d’aptitude.
La commission est composée de huit membres dont un membre représente le ministre, un membre de l’administration et six membres l’association de chasseurs telle que représentée au conseil supérieur de la chasse.
Le représentant de l’administration préside et dirige la commission. Le président, de même que les autres membres de la commission, sont nommés par le ministre pour un terme de 3 ans.
Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplace en cas d’absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre.
Le ministre charge un fonctionnaire de l’administration du secrétariat de la commission.
Nul ne peut prendre part à l’examen oral et pratique d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le 4e degré ni à l’examen oral et pratique d’un candidat dont lui-même ou le cas échéant un de ses colocataires est le maître de stage.
La commission prend ses décisions à la majorité des voix; en cas d’égalité la voix du président l’emporte. Ses décisions ne sont valables que si trois quarts aux moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les membres de la commission ont l’obligation de garder le secret des délibérations.
Chapitre III. Inscription aux cours et au stage pratique
Art. 4.
L’examen est précédé d’un stage pratique ainsi que de cours de préparation et de perfectionnement.
Art. 5.
L’inscription aux cours préparatoires et au stage pratique est adressée par le candidat à l’administration avant le 1er avril de l’année courante moyennant un formulaire qui est délivré par l’administration.
Pour être admis aux cours et au stage, le candidat doit produire:
- une quittance de l’administration de l’enregistrement et des domaines certifiant le paiement de la taxe d’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse;
- l’accord des parents ou du tuteur légal si le candidat est mineur d’âge.
En outre, le candidat doit indiquer le nom, le prénom et l’adresse de son maître de stage ainsi que le ou les lots de chasse où le stage a lieu.
Art. 6.
Le stage est accompli sur un ou plusieurs lots de chasse du Grand-Duché de Luxembourg, auprès d’un locataire de chasse, titulaire d’un permis de chasse et adjudicataire d’un lot de chasse depuis au moins 5 ans. Le maître de stage ne doit pas avoir encouru pendant les dix dernières années de condamnation pour des infractions à la législation de la chasse, la pêche et la protection de la nature.
Un maître de stage peut assurer la formation d’au maximum 3 stagiaires par période de stage.
Le stage a lieu entre le 1er mai et le 31 mars de l’année suivante.
Avant le commencement de la période du stage, un carnet de stage est délivré au candidat. Ce carnet contient les noms et adresses du stagiaire et du maître de stage, la désignation du ou des lots de chasse où le stage a lieu ainsi que, pour chaque présence, la date, les matières traitées et la signature du maître de stage.
Le candidat doit justifier au moins 20 présences sur le terrain portant essentiellement sur les matières telles que reprises à l’annexe I du présent règlement.
Art. 7.
Les cours de préparation et de perfectionnement, à l’exception du stage, sont organisés par l’administration.
Les chargés des cours sont nommés par le ministre.
La durée des cours théoriques est fixée à 60 heures.
Le programme des matières enseignées lors des cours théoriques est repris à l’annexe II du présent règlement.
Pour les entraînements au tir de chasse préparant à l’épreuve de tir, les armes nécessaires sont mises à disposition par l’administration.
Sont seuls admis à participer aux entraînements au tir de chasse les candidats officiellement inscrits aux cours de préparation et de perfectionnement.
Chapitre IV. Admissibilité à l’examen
Art. 8.
Pour pouvoir participer à l’examen d’aptitude, le candidat doit atteindre l’âge de 17 ans dans l’année où a lieu l’examen.
Art. 9.
Les dates de l’examen sont fixées par l’administration. Elles sont portées à la connaissance des candidats.
L’administration fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats à l’examen d’aptitude lui doivent être parvenues. Dans leur demande, moyennant un formulaire délivré par l’administration, les candidats indiquent les épreuves de l’examen auxquelles ils veulent participer ainsi que, le cas échéant, l’année de leur réussite antérieure à l’une ou l’autre épreuve de l’examen d’aptitude.
Art. 10.
Préalablement à l’examen la commission statue sur la recevabilité des candidats.
Sont seuls admis à l’examen les candidats ayant présenté un carnet de stage dûment rempli selon les modalités de l’article 6.
Peuvent être admis à l’examen, sur décision de la commission, les détenteurs d’un permis de chasse étranger s’ils prouvent qu’ils disposent d’une expérience pratique en matière de chasse au moins équivalente au stage pratique.
Art. 11.
L’administration adresse à chaque candidat admis à l’examen une convocation indiquant le lieu, la date et l’heure à laquelle il doit se présenter pour les épreuves de l’examen.
Pour être admis aux épreuves le candidat doit être porteur de sa convocation et d’une pièce d’identité.
Les candidats refusés à participer à l’examen n’ont pas droit au remboursement de la taxe d’admission prévue par l’article 5.
Chapitre V. Les épreuves de l’examen
Art. 12.
L’examen d’aptitude se compose des trois parties suivantes:
une épreuve de tir de chasse,
une épreuve écrite,
une épreuve orale et pratique.
L’examen est organisé par l’administration. Toutes les épreuves ont lieu en présence d’au moins deux examinateurs, membres de la commission.
Les résultats de l’examen sont communiqués aux intéressés par écrit au plus tard dans la quinzaine de l’épreuve en question.
a) L’épreuve de tir de chasse
Art. 13.
L’épreuve de tir de chasse comprend les disciplines suivantes:
Manipulation d’armes et mesures de sécurité
Tir à la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout: distance 100 mètres, 5 coups, tireur assis appuyé.
Tir à la carabine sur cible-silhouette de brocard: distance 100 mètres, 5 coups, tireur debout appuyé.
Tir à la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant: distance 50 mètres, 5 coups, tireur debout.
Tir au fusil de chasse sur plateaux d’argile: distance 11 mètres, tireur debout, 15 plateaux.
Le calibre des armes mises à la disposition des candidats doit être conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse.
Les carabines munies de moyens optiques sont admises lors des tirs à 100 mètres.
Art. 14.
Pour réussir l’épreuve de tir le candidat doit réaliser la performance minimale suivante dans chaque discipline de tir:
Tir à la carabine sur cible-silhouette de sanglier debout:
3 atteintes; seuls comptent les anneaux 8 à 10.
Tir à la carabine sur cible-silhouette de brocard:
3 atteintes dans les anneaux 3 à 10.
Tir à la carabine sur cible-silhouette mobile de sanglier courant:
2 atteintes dans les anneaux de la cible;
Tir au fusil de chasse sur plateaux d’argile:
5 atteintes.
Art. 15.
En cas de résultat insuffisant dans une ou plusieurs disciplines de tir, le candidat peut se présenter à la deuxième session de l’épreuve de la même année.
Il y a entre les deux sessions un délai d’au moins deux mois.
Art. 16.
Le candidat, qui ne s’est pas présenté à la première session de l’épreuve de tir pour des raisons dûment motivées peut être autorisé par la commission d’examen à se présenter lors de la deuxième session de l’épreuve de tir de la même année.
Art. 17.
Un comportement dangereux sur le champ de tir ou une atteinte grave aux mesures de sécurité pendant l’épreuve de tir entraînent l’élimination immédiate du candidat. Le candidat ainsi éliminé ne peut plus se présenter à une épreuve de l’examen de l’année en cours.
Art. 18.
Les candidats qui ont réussi l’épreuve de tir de chasse reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve de tir de chasse de l’examen de chasse.
La validité de cette attestation est de cinq années consécutives.
b) L’épreuve écrite
Art. 19.
L’épreuve écrite porte sur les matières enseignées lors des cours préparatoires. L’importance relative des branches est arrêtée comme suit:
1)
Les espèces de gibier de nos régions: connaissance de la biologie et de l’écologie du gibier, ses maladies
40 points
2)
L’exploitation et la pratique de la chasse; les mesures de sécurité; l’éthique et les traditions locales de la chasse; les chiens de chasse; notions d’écologie et de conservation de la nature; notions d’agriculture et de sylviculture
40 points
3)
Législation sur la chasse et la protection de la nature; les armes et les munitions de chasse
40 points
Total:
120 points
Art. 20.
L’épreuve écrite est présentée essentiellement sous forme de questionnaire à choix multiple. Elle peut en outre présenter des questions reposant ou non sur des diapositives, photos ou autres supports.
Les questions sont choisies chaque année par le président de la commission d’examen parmi les questions qui lui ont été proposées par les chargés de cours.
Le secret relatif aux questions choisies doit être rigoureusement observé.
Art. 21.
Les candidats disposent de deux heures pour répondre aux questions posées.
Toute tentative de fraude entraîne l’exclusion immédiate du candidat et l’annulation de son épreuve théorique par la commission. Le candidat ainsi éliminé ne peut plus se présenter à une épreuve de l’examen de l’année en cours.
Art. 22.
Pour réussir l’épreuve écrite le candidat doit obtenir au moins les deux tiers des points pour l’ensemble des 3 branches, soit un total de 80 points minimum sur 120.
Art. 23.
Lors de la correction des épreuves écrites l’anonymat des candidats doit être assuré.
Art. 24.
Les candidats qui ont réussi l’épreuve écrite reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve écrite de l’examen de chasse.
La validité de cette attestation est de cinq années consécutives.
c) L’épreuve orale et pratique
Art. 25.
L’épreuve orale et pratique tient compte des exigences de l’exercice de la chasse et peut se faire à l’aide d’exemples pratiques ainsi que de matériel didactique, de diapositives, de photos ou tout autre support.
La durée de l’épreuve ne peut dépasser 30 minutes par candidat.
Art. 26.
La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des examinateurs présents lors de l’épreuve.
L’épreuve orale et pratique terminée, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés.
Art. 27.
Les candidats qui ont réussi l’épreuve orale et pratique reçoivent une attestation délivrée par l’administration. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve orale et pratique de l’examen de chasse.
La validité de cette attestation est de cinq années consécutives.
Art. 28.
Au candidat ayant réussi les trois épreuves prévues à l’article 12 endéans un délai de cinq ans, il sera délivré un certificat indiquant qu’il a suffi à toutes les épreuves de l’examen prescrit par l’article 2 du titre 1er de la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse.
Le certificat est signé par les membres de la commission d’examen ou par leurs suppléants respectifs.
Art. 29.
Les candidats qui ont échoué à une ou plusieurs épreuves de l’examen d’aptitude peuvent s’inscrire à la prochaine session annuelle. Ils sont dispensés de se soumettre aux épreuves pour lesquelles ils peuvent présenter une attestation valide délivrée par l’administration en vertu des articles 18, 24 ou 27 du présent règlement. Ils sont de même dispensés de faire un nouveau stage pratique. Le délai d’inscription aux cours de préparation et de perfectionnement indiqué à l’article 5 du présent règlement ne leur est pas applicable.
Chapitre VI. Frais et Indemnités
Art. 30.
Les frais d’organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d’examen et aux chargés des cours sont à charge de l’Etat.
Les indemnités sont fixées par le gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
Les frais résultant de l’équipement personnel sont à charge des candidats de même que les frais de leurs déplacements.
Chapitre VII. Dispositions transitoires et finales
Art. 31.
Pour les candidats inscrits aux cours et à l’examen de chasse, session 2005/06, le stage ayant débuté le 1er juin 2005, est réduit de six semaines et se terminera le 31 mars 2006. Le déroulement des épreuves de l’examen aura lieu selon les principes et le mode prévu au présent règlement grand-ducal.
Art. 32.
Le règlement grand-ducal du 16 avril 1991 concernant les conditions et les modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse tel qu’il a été modifié est abrogé.
Art. 33.
Notre ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2005. Henri