Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales; 2. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 26, alinéa 2 et 65 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales est modifié comme suit:
L’article 3, alinéa 1er prend la teneur suivante:«Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2006 à 1086,92 euros par cas d’accouchement et à 445,11 euros par journée d’hospitalisation.»
L’article 3, alinéa 2 prend la teneur suivante:«Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2006 de 19,33 euros en cas d’anesthésie péridurale.»
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:
La Sous-section 1 intitulée «Forfaits d’accouchement» de la section 1 intitulée «Obstétrique» du Chapitre 6 intitulé «Gynécologie» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe prend la teneur suivante:«Sous-section 1 Forfaits d’accouchementCodeCoeff.1)Assistance à un accouchement de jour 6A11 90,002) Assistance à un accouchement gémellaire de jour6A12114,003)Assistance à un accouchement multiple de jour (triple et plus)6A13138,004)Anesthésie péridurale pour accouchement6A14 66,805)Assistance à un accouchement de nuit, de dimanche, de jour férié légal6A21157,506)Assistance à un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal6A22199,507)Assistance à un accouchement multiple de nuit, de dimanche, de jour férié légal 6A23241,50Remarques:1) Les coefficients de la sous-section 1 sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 26 du Code des assurances sociales.2)Les dispositions de l’article 9, alinéa 1er, relatif au cumul de plusieurs actes techniques, ne sont pas applicables.3) Les positions 6A11 à 6A14 et 6A21 à 6A23 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8.4) Par assistance à un accouchement de nuit des positions 6A21, 6A22 et 6A23, il y a lieu d’entendre l’acte presté entre 20 heures et 7 heures.»
Art. 3.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,Mars Di BartolomeoLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden
Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005.Henri