Règlement grand-ducal du 22 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 9;
Vu la décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages;
Vu la décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système d’identification des matériaux d’emballages, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, le paragraphe 1 est remplacé comme suit:«1.En application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par la directive 2004/12/CE, le présent règlement concerne la gestion des emballages et des déchets d’emballages.»
Art. 2.
A l’article 2 du règlement, la référence au règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux est remplacée par la référence au règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.
Art. 3.
A l’article 3 du règlement, le point 1) est remplacé comme suit:emballage: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. L’emballage est uniquement constitué de:l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur;l’emballage de groupage ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques; l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien;La définition de la notion «d’emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l’annexe III du présent règlement sont des exemples illustrant l’application de ces critères.Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante d’un produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle d’emballage. Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des parties de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.»
Art. 4.
A l’article 3 du règlement, le point 15) est formulé comme suit:«responsable d’emballages»: toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits en vue ou lors de la mise sur le marché luxembourgeois ou, dans le cas où les produits mis sur le marché luxembourgeois n’ont pas été emballés au Luxembourg, l’importateur des produits emballés, à l’exception de la personne privée qui les consomme elle même.»
Art. 5.
A l’article 3 du règlement, au point 23), l’expression accord volontaire est remplacée par celle de accord environnemental.
Art. 6.
L’article 3 du règlement est complété par un nouveau point 24) formulé comme suit:administration: l’Administration de l’environnement.»
Art. 7.
L’article 4 du règlement est complété par la référence à deux nouvelles annexes III et IV intitulées respectivement comme suit:«Annexe III: Exemples pour les critères visés à l’article 3 point 1)Annexe IV: Accord environnemental»
Art. 8.
A l’article 4 du règlement, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:«En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.»
Art. 9.
L’article 5 du règlement est remplacé comme suit: «PREVENTION ET REUTILISATION. ACCORDS ENVIRONNEMENTAUX. Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d’emballages, arrêtées conformément à l’article 9 et sans préjudice du paragraphe 2, le Ministre peut conclure des accords environnementaux avec les responsables d’emballages et/ou le ou les organisme(s) agréé(s). Ces accords respectent les objectifs dont question à l’article 1er et visent essentiellement à réduire l’impact environnemental des emballages.En ce qui concerne la production d’emballages et d’autres produits, les accords environnementaux peuvent encourager l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, en améliorant les conditions du marché pour ces matériaux.En ce qui concerne les emballages soumis à réutilisation, les accords environnementaux peuvent déterminer les conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d’emballages réutilisables et viser des objectifs relatifs à des taux de part de marché. Le présent règlement ne préjudicie pas le maintien ou l’instauration de régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d’un système de consigne ou sous une autre forme appropriée et en conformité avec les objectifs visés à l’article 1er. D’autres mesures de prévention, y compris des études et des projets pilotes, peuvent être déterminées par le plan général de gestion des déchets et, le cas échéant, un plan sectoriel en application de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.»
Art. 10.
L’article 6 du règlement est remplacé comme suit:Les responsables d’emballages sont tenus d’atteindre, sur une base individuelle ou collective, les taux minimum de valorisation et de recyclage suivants: pour le 30 juin 2001 au plus tard, 55 % en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique;pour le 31 décembre 2008 au plus tard, 65 % en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique;pour le 30 juin 2001 au plus tard, 45 % en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans les déchets d’emballages seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d’emballage; pour le 31 décembre 2008 au plus tard, 60 % en poids des déchets d’emballage seront recyclés avec les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d’emballages: 60 % en poids pour le verre;60 % en poids pour le papier et le carton;50 % en poids pour les métaux;22,5 % en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques;15 % en poids pour le bois.Sans préjudice de l’article 13, l’administration veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l’objet d’une campagne d’information destinée au grand public et aux acteurs économiques.Lorsque des responsables d’emballages ont contracté avec un organisme agréé en vertu de l’article 8, les taux prévus au paragraphe 1 sont calculés pour l’ensemble des responsables d’emballages qui ont contracté avec cet organisme. Les déchets d’emballage exportés de la Communauté conformément aux règlements (CEE) n° 259/93 et (CE) n° 1420/1999 du Conseil et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission n’entrent en ligne de compte pour le respect des obligations et des objectifs fixés au paragraphe 1, que s’il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la réglementation applicable en la matière.»
Art. 11.
Le règlement est complété par un nouvel article 9bis formulé comme suit:«Art. 9bis.SYSTEME D’IDENTIFICATIONEn vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent, en vertu de la décision 97/129/CE du 28 janvier 1997, la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par les secteurs concernés.Le marquage approprié est apposé soit sur l’emballage lui-même, soit sur l’étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l’emballage est ouvert.»
Art. 12.
L’article 12 du règlement est complété par un nouvel alinéa formulé comme suit:«La Commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur à approuver par le Ministre.»
Art. 13.
L’article 13 est complété par un nouveau paragraphe 3. formulé comme suit:«3.Les mesures d’information dont question aux paragraphes 1 et 2 sont complétées, le cas échéant, par des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l’administration.»
Art. 14.
Le règlement est complété par les annexes III et IV qui figurent en annexe au présent règlement.
Art. 15.
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,Fernand BodenLe Ministre de la Justice,Luc Frieden Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,Jeannot Krecké Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,Jean-Marie Halsdorf
Palais de Luxembourg, le 22 février 2006.Henri