Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 modifiant l’article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;
Vu la directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments;
Vu la directive 2005/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant la directive 2000/14/CE précitée;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l’avis de la Chambre de Travail;
L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, le tableau est remplacé comme suit:
«Type de matériel
Puissance nette installée P, en kW Puissance électrique Pel en kW (1) Masse m de l’appareil, en kg Largeur decoupe L, en cm
Niveau admissible de puissance acoustique en dB/1 pW
Phase I à compter du 3 janvier 2002
Phase II à compter du 3 janvier 2006
Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes)
P ≤ 8
108
105 (2)
8 < P ≤ 70
109
106 (2)
P > 70
89 + 11 lg P
86 + 11 lg P (2)
Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur chenilles
P ≤ 55
106
103 (2)
P > 55
87 + 11 lg P
84 + 11 lg P (2)
Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse, chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, grues mobiles, engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupes de puissance hydraulique
P ≤ 55
104
101 (2) (3)
P > 55
85 + 11 lg P
82 + 11 lg P (2) (3)
Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses
P ≤ 15
96
93
P > 15
83 + 11 lg P
80 + 11 lg P
Brise-béton et marteaux-piqueurs à main
m ≤ 15
107
105
15 < m < 30
94 + 11 lg m
92 + 11 lg m (2)
m ≥ 30
96 + 11 lg m
94 + 11 lg m
Grues à tour
98 + lg P
96 + lg P
Groupes électrogènes de soudage et de puissance
Pel ≤ 2
97 + lg Pel
95 + lg Pel
2 < Pel ≤ 10
98 + lg Pel
96 + lg Pel
10 > Pel
97 + lg Pel
95 + lg Pel
Motocompresseurs
P ≤ 15
99
97
P > 15
97 + 2 lg P
95 + 2 lg P
Tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures
L ≤ 50
96
94 (2)
50 < L ≤ 70
100
98
70 < L ≤ 120
100
98 (2)
L > 120
105
103 (2)
(1)
Pel pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant.
Pel pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2.
(2)
Les chiffres de la phase II sont indicatifs uniquement pour les types de matériels suivants:
rouleaux compacteurs à conducteur à pied, plaques vibrantes (> 3 kW), pilonneuses vibrantes, bouteurs (sur chenilles d’acier), chargeuses (sur chenilles d’acier > 55 kW), chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, finisseurs équipés d’une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage, brise-béton et marteaux-piqueurs à main à moteur à combustion interne (15<m<30) tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures.
Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive à la suite du rapport visé à l’article 20, paragraphe 1. En l’absence de modification, les chiffres de la phase I resteront applicables durant la phase II.
(3)
Pour les grues mobiles monomoteurs, les chiffres de la phase I demeurent applicables jusqu’au 3 janvier 2008. Au-delà de cette date, les chiffres de la phase II s’appliquent.
Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi par défaut ou par excès au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, l’entier inférieur; pour 0,5 ou plus, l’entier supérieur).»
Art. 2.
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux
Genève, le 19 avril 2006. Henri