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Règlement grand-ducal du 18 octobre 2006 modifiant: 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers; 3) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation; 4) le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules; 5) le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs; 6) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Texte en vigueur a fecha 2006-10-18

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive modifiée 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

La Chambre de Commerce demandée en son avis;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par une deuxième phrase libellée comme suit:

Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, détenteurs et conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés.

Article 2

1.

La rubrique 47° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

Détenteur d’un véhicule routier: toute personne physique ou morale autre que le propriétaire d’un véhicule routier dont les qualités sont inscrites, selon le cas, sur le certificat d’immatriculation ou sur le certificat d’identification.

2.

Le même article 2 est complété par 9 nouvelles rubriques numérotées 66°, 66°bis, 67°, 67°bis, 67°ter, 68°, 69°, 70° et 71°, libellées comme suit:

Immatriculation: l’autorisation du Ministre des Transports pour la mise en circulation d’un véhicule routier, comportant l’attribution à ce véhicule d’un numéro d’immatriculation selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros; la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que, pour les véhicules non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.

Enregistrement: l’autorisation du Ministre des Transports pour la mise en circulation d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation ou d’un véhicule routier sous le couvert d’un signe distinctif particulier, comportant la délivrance pour ce véhicule ou ce signe distinctif d’un certificat d’identification ou d’une vignette de conformité.

Certificat d’immatriculation: le document délivré par le Ministre des Transports pour documenter et attester qu’un véhicule routier est valablement immatriculé et qu’il satisfait aux exigences réglementaires et techniques qui lui sont applicables en vue de sa mise en circulation.Au sens du présent arrêté grand-ducal la notion «carte d’immatriculation» est utilisée avec la même signification que la notion «certificat d’immatriculation».

Certificat d’identification: le document délivré par le Ministre des Transports pour un signe distinctif particulier ou pour un véhicule routier qui est autorisé à être mis en circulation au Luxembourg sous le couvert d’un signe distinctif particulier.

Vignette de conformité: la vignette délivrée pour un véhicule routier mis en circulation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.

Certificat de conformité communautaire: le certificat renseignant les données caractéristiques d’un véhicule routier, délivré par le constructeur responsable pour la conformité de ce véhicule en vertu des dispositions pertinentes de l’une des trois directives suivantes: la directive 70/156/CEE modifiée du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; la directive 2002/24/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; la directive 2003/37/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE.

Titulaire d’un certificat d’immatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation relatif à un véhicule routier, sans que cette personne ne soit toutefois identifiée comme étant le propriétaire de ce véhicule.

Véhicule routier neuf: un véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l’étranger.

Véhicule routier d’occasion: un véhicule routier qui a déjà été immatriculé soit au Luxembourg, soit à l’étranger.

Article 3

1.

L’intitulé du chapitre IV de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Chapitre IV

Documents de bord.»

2.

Le titre de la Ière section du même chapitre IV est abrogé.

3.

Les sections II à VI du même chapitre IV sont renumérotés I à V.

4.

L’intitulé de la nouvelle Ière section du même chapitre IV ainsi que l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

«Ière section

**

Des documents de bord

Art. 70.

Tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation ou à l’enregistrement au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal:

son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit; pour le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B qui se trouve en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de l’article 83; pour le conducteur soumis à une période probatoire en application des dispositions de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le carnet de période probatoire visé au paragraphe 4. de l’article 83; soit le certificat d’identification, soit la partie I ou la partie II du certificat d’immatriculation en cours de validité, sauf dans les trois cas particuliers suivants: pour un véhicule de location sans chauffeur dont la dernière immatriculation au Luxembourg remonte avant le 18 décembre 2006, l’original de la carte d’immatriculation peut être remplacé par une copie de cette carte, certifiée conforme à l’original par la Société Nationale de Contrôle Technique, ci-après dénommée SNCT, et portant en outre la mention «Véhicule de location sans chauffeur – copie de la carte d’immatriculation, établie pour servir de titre au locataire du véhicule»; pour un ensemble de véhicules couplés couvert par un seul jeu de plaques rouges, seul le certificat d’identification relatif à ce jeu de plaques rouges est requis; pour un véhicule qui se trouve soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique en vue d’y être immatriculé, la demande de transaction automobile, dûment remplie et signée et accompagnée des documents requis en vertu des dispositions du paragraphe 1. de l’article 94, tient lieu de certificat d’immatriculation ou d’identification;

pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux dispositions de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, établie suivant un modèle approuvé par le Gouvernement et certifiant que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés conduit est couverte par un contrat d’assurance en cours de validité; à l’état détaché, toute remorque doit être couverte par une attestation d’assurance en cours de validité à part; pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules automoteurs, une vignette fiscale en cours de validité ou, dans les cas visés sous b) et c) ci-après, soit un certificat fiscal valable, soit un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément aux prescriptions et modalités suivantes: pour le véhicule automoteur conduit, la vignette fiscale doit être fixée dans l’angle inférieur droit de la partie intérieure du pare-brise; toutefois, il suffit que la vignette fiscale relative à une plaque rouge ou relative à un véhicule sans cabine ou à cabine non susceptible d’être fermée soit exhibée sur réquisition; par ailleurs, et par dérogation aux dispositions ci-avant, la vignette fiscale relative à un autobus ou à un autocar peut être fixée dans l’angle inférieur gauche de la partie intérieure du pare-brise du véhicule; pour une remorque bénéficiant de l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant l’utilisation alternative de plusieurs remorques, un certificat fiscal délivré par le bureau de recette de l’Administration des Douanes et Accises tient lieu de vignette fiscale lorsqu’il est présenté conjointement avec la vignette fiscale relative à une remorque pour laquelle la taxe a été payée; dans ce cas, le numéro d’immatriculation luxembourgeois de la remorque doit être inscrit sur le certificat fiscal; s’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question, doit être apposé visiblement à côté de la vignette fiscale au pare-brise de ce véhicule;

pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, un certificat de contrôle technique luxembourgeois en cours de validité, à moins, pour le véhicule en question, de se trouver soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique ou tout autre lieu en vue d’y être soumis à un contrôle technique;

pour tout véhicule non soumis au contrôle technique périodique, une vignette de conformité en cours de validité, apposée sur le véhicule de façon à assurer en toute circonstance sa visibilité et sa lisibilité;

pour tout véhicule qui, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers, a subi une transformation de nature à modifier une des caractéristiques techniques figurant sur son procès-verbal de réception ou sur son certificat de conformité, l’attestation de transformation visée à l’article précité; pour tout véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route, les documents requis en vertu du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur le transport par route de marchandises dangereuses; les autorisations spéciales délivrées par le Ministre des Transports.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au conducteur d’un tracteur ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la traction est assurée par un tracteur, lorsqu’il circule dans un rayon de 10 km du lieu d’entrepôt normal de ce tracteur. Sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, le conducteur doit toutefois présenter, soit à son domicile, soit au lieu d’entrepôt du tracteur, tous les documents de bord prescrits.

Lorsqu’un document de bord ou une vignette a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qu’il est devenu illisible, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur du véhicule concerné doit sans délai pourvoir à son remplacement.»

Article 4

L’intitulé de la nouvelle IIIe section du chapitre IV ainsi que les articles 92 à 95 modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

«IIIe section.

**

Du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification et de la vignette de conformité.

Art. 92.

1.

Hormis les hypothèses visées aux paragraphes 2. et 3., un véhicule routier appartenant à une personne physique ou étant détenu par une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou appartenant à une personne morale ou étant détenu par une personne morale qui a son siège social au Luxembourg ne peut être mis en circulation au Luxembourg qu’à condition d’être dûment immatriculé au Luxembourg et d’être couvert par un certificat d’immatriculation valable.

Les cycles, les cycles à pédalage assisté, les cycles électriques, les cycles traînés, les véhicules destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, les véhicules automoteurs qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, les tracteurs et les machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 6 km/h sans dépasser 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg, les véhicules traînés non destinés au transport de personnes, les véhicules militaires et les véhicules de l’armée sont exclus de l’immatriculation. Abstraction faite des cycles, des machines traînées, des véhicules militaires et des véhicules de l’armée, ces véhicules doivent être enregistrés.

Tout véhicule militaire en circulation doit être couvert par une plaque rouge, dans les conditions et suivant les modalités du paragraphe 3. de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité.

Les véhicules soumis à l’enregistrement ainsi que les véhicules soumis à l’immatriculation sans être soumis au contrôle technique périodique doivent être couverts par une vignette de conformité en cours de validité.

2.

Tout véhicule routier qui est soumis à l’immatriculation ou à l’enregistrement au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1. mais qui appartient à une personne physique n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou à une personne morale n’ayant pas son siège social au Luxembourg doit, selon le cas, être immatriculé ou enregistré au Luxembourg, dès qu’il y est mis en circulation pendant un mois d’affilée par une personne physique ayant sa résidence normale au Luxembourg ou par une personne morale ayant son siège social au Luxembourg.

3.

Lorsqu’une personne qui établit sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg est propriétaire d’un véhicule routier dûment immatriculé ou enregistré à son nom dans un autre pays ou qu’elle bénéficie de la mise à disposition d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré dans un autre pays au nom d’une personne qui n’a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, la personne en question dispose d’un délai de six mois, à compter du jour de l’établissement au Luxembourg de la résidence normale ou du siège social pour se conformer aux dispositions du paragraphe 1.

4.

Tout véhicule routier appartenant à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale ou son siège social dans un État membre de l’Espace Économique Européen autre que le Luxembourg et qui est autorisée dans cet État à faire de la location de véhicules routiers sans chauffeur peut, sur base du document d’immatriculation de cet État, être mis en circulation au Luxembourg par une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, à condition que le véhicule en question ait été mis à la disposition de ladite personne sur base d’un contrat de location et qu’il ne soit pas maintenu en circulation au Luxembourg au-delà d’un mois suivant la date de conclusion de ce contrat.

Tout mandataire d’une société autorisée à faire la location de véhicules routiers sans chauffeur au Luxembourg peut y conduire, même s’il y a sa résidence normale, un véhicule routier de location sans chauffeur immatriculé dans un autre pays, à condition que cette conduite ne se fasse qu’à la seule fin soit de conduire le véhicule en question à un lieu de dépôt, soit de le ramener au lieu d’origine de sa mise en location au Luxembourg ou à l’étranger.

5.

L’usage de plaques rouges ainsi que de tout autre signe distinctif particulier est autorisé par le Ministre des Transports qui attribue au titulaire, ensemble avec la plaque ou le signe distinctif particulier, un certificat d’identification.

6.

Dans les conditions du paragraphe 6. de l’article 93bis, un véhicule routier peut être immatriculé ou enregistré au Luxembourg au nom de plusieurs propriétaires. L’immatriculation ou l’enregistrement d’un véhicule routier au nom de plusieurs détenteurs est exclu.

7.

Le détenteur ou, dans l’hypothèse où il n’y a pas de détenteur séparé, le propriétaire d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré au Luxembourg doit s’y trouver en situation régulière par rapport aux dispositions de l’alinéa 2.6. du paragraphe 2. de l’article 94. Cette disposition n’est toutefois pas applicable au propriétaire ou au détenteur d’un véhicule immatriculé sous le régime spécial pour véhicules routiers destinés à être exportés dans les conditions sous h) de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité.

8.

Afin de pouvoir être enregistrée en tant que détenteur d’un véhicule routier, une personne physique ou morale doit justifier en disposer, pour son usage privé ou professionnel, à titre permanent onéreux ou gratuit, sans en être le propriétaire, ni le conduire de façon régulière dans le cadre d’un contrat de louage de service.

9.

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1. à 4. ci-avant, le Ministre peut, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, accorder:

une exemption temporaire d’immatriculation ou d’enregistrement, notamment pour des véhicules routiers utilisés pour des missions particulières ou pour des missions à durée limitée;

une immatriculation temporaire, pour une durée ne dépassant pas six mois, notamment pour un véhicule routier qui est normalement exclu au Luxembourg de l’immatriculation en vertu des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1.; une immatriculation ou un enregistrement provisoire, pour une durée maximale de trois mois, pour un véhicule routier qui est soumis à l’immatriculation ou à l’enregistrement au Luxembourg, notamment dans le cas où du point de vue technique et sécurité rien ne s’oppose à la mise en circulation mais que les documents relatifs à l’immatriculation ou à l’enregistrement du véhicule ne répondent pas à toutes les exigences administratives, les non-conformités constatées étant susceptibles d’être redressées endéans la durée de l’immatriculation ou de l’enregistrement provisoire.

10.

Lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule est restitué en vue de l’immatriculation d’un autre véhicule sous le même numéro d’immatriculation et au nom du même propriétaire ou détenteur, la personne concernée peut requérir que l’ancien véhicule reste valablement immatriculé à titre temporaire pour une période comprenant trois jours ouvrables entiers. Dans ce cas, le requérant se voit délivrer, en échange du certificat d’immatriculation couvrant son ancien véhicule au moment de sa demande afférente, un certificat d’immatriculation temporaire dont la validité expire à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de sa délivrance.

Le certificat d’immatriculation est restitué soit à la SNCT en vertu des dispositions du paragraphe 5. de l’article 94, soit à une personne déléguée à cette fin par la SNCT sur base d’un cahier des charges et titulaire d’une autorisation de faire le commerce de véhicules routiers dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen.

Le certificat d’immatriculation temporaire mentionne au moins le numéro d’immatriculation, le numéro de châssis, la marque et la dénomination du véhicule concerné. Ce certificat est délivré par le Ministre des Transports et remis au propriétaire ou détenteur soit par la SNCT, soit par une des personnes que celle-ci a déléguées à ces fins en vertu des dispositions de l’alinéa qui précède. Ce certificat n’est valable qu’à condition d’être accompagné d’une copie du certificat d’immatriculation restitué, certifiée conforme par la SNCT ou par une des personnes déléguées visées à l’alinéa qui précède.

Art. 93.

1.

Le certificat d’immatriculation et le certificat d’identification sont délivrés par le Ministre des Transports sur base des indications et des données techniques figurant, dans le cas d’un véhicule routier, sur le certificat de conformité communautaire de celui-ci ou, en cas de défaut ou de non-validité de ce certificat, sur le procès-verbal relatif à la réception nationale du véhicule soit au Luxembourg, soit dans un autre État membre de l’Espace Économique Européen. Le certificat d’immatriculation et le certificat d’identification sont remis par la SNCT soit aux propriétaires ou détenteurs des véhicules afférents, soit aux mandataires de ces personnes.

La délivrance du certificat d’immatriculation et du certificat d’identification est sujette au paiement de la taxe prévue par le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.

2.

La vignette de conformité est attribuée par la SNCT, sur le vu soit du véhicule à munir de la vignette, soit d’un certificat de conformité communautaire relatif à ce véhicule, soit d’un dossier administratif et technique permettant à la SNCT de vérifier et de constater la conformité du véhicule au prototype agréé correspondant.

L’attribution d’une vignette de conformité est sujette au paiement de la taxe prévue au tableau C) de l’article 43 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité.

3.

Tout véhicule routier ne peut être couvert que par un seul certificat d’immatriculation, un seul certificat d’identification ou une seule vignette de conformité.

Art. 93bis.

1.

Le certificat d’immatriculation se compose de deux parties, désignées partie I et partie II, dont chacune doit au moins renseigner les indications et les données prévues aux chapitres II.4, II.5, II.6 et II.7 des annexes I et II de la directive modifiée 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules.

Chaque partie a un format plano de 29,4 cm x 10,5 cm; elle est pliable en quatre volets, de façon à ce que son format plié soit de 7,5 cm x 10,5 cm.

La partie I est de couleur grise et la partie II est de couleur jaune.

Le papier utilisé pour la fabrication des certificats d’immatriculation est protégé contre la falsification moyennant l’utilisation d’au moins deux des techniques reprises aux chapitres II.2 respectifs des annexes I et II de la directive modifiée 1999/37/CE précitée. Le certificat d’immatriculation peut en outre comporter d’autres éléments de sécurisation.

Le modèle du certificat d’immatriculation est reproduit ci-après.

2.

Le certificat d’identification est constitué soit par la seule partie II du certificat d’immatriculation décrit au paragraphe 1., soit par un autre document reconnu équivalent par le Ministre des Transports.

3.

La carte d’immatriculation est de couleur grise et a un format plano de 21 cm x 14,85 cm. Elle renseigne les indications et les données telles que prévues sur le modèle reproduit ci-après.

4.

La vignette de conformité correspond au modèle agréé par le Ministre des Transports. Les dimensions et la couleur de cette vignette peuvent varier selon le type de véhicule.

La durée de validité maximale d’une vignette de conformité est de cinq ans.

5.

Les documents décrits aux paragraphes 1. à 3. peuvent en outre comporter:

un numéro d’inventaire; un numéro de sécurité; des codes ou des informations spécifiques sur des caractéristiques du véhicule ou du signe distinctif particulier, ou sur leur propriétaire, détenteur ou titulaire, de telles informations étant inscrites, le cas échéant, à la rubrique «REMARQUES» du document respectif.

6.

Aux rubriques C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.3.1, C.3.2 et C.3.3 du certificat d’immatriculation ou du certificat d’identification, aux rubriques 3., 4., 5., 6. et 7. de la carte d’immatriculation ainsi qu’aux rubriques correspondantes de la demande de transaction automobile ne peuvent figurer que les données nominatives relatives à un seul propriétaire et à un seul détenteur.

En cas de co-propriété d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré au Luxembourg, la mention "Véhicule appartenant à plusieurs propriétaires" est inscrite à la rubrique "REMARQUES" du certificat d’immatriculation ou du certificat d’identification. Dans ce cas, la demande d’immatriculation ou d’enregistrement doit renseigner les données de tous les propriétaires, le nom du propriétaire à figurer sur le certificat d’immatriculation ou le certificat d’identification devant être indiqué comme tel.

Art. 94.

1.

Aux fins de l’immatriculation ou de l’enregistrement d’un véhicule routier au Luxembourg, de l’obtention d’une plaque rouge, d’une plaque d’exportation, d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat d’identification, d’une vignette de conformité, d’un document ou d’une copie d’un document relevant du dossier d’immatriculation ou d’enregistrement d’un véhicule routier ou d’un signe distinctif particulier ou aux fins de toute autre transaction dans le cadre de la mise en circulation d’un véhicule routier au Luxembourg, le requérant est tenu de présenter à la SNCT une demande de transaction automobile, dûment remplie et signée, tout en joignant, selon le cas, les documents requis en vertu des alinéas 1.1. à 1.10. ainsi que le document prévu à l’alinéa 2.9. du paragraphe 2. lorsque l’identification d’une personne physique ou la vérification de sa signature est requise dans le cadre du traitement de la demande présentée.

1.1.

Aux fins de l’immatriculation au Luxembourg d’un véhicule routier neuf, il y a lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. et 2.8. du paragraphe 2.. Si le véhicule à immatriculer a parcouru au moins 1.500 km, il y a lieu de produire en outre une ou plusieurs déclaration(s) attestant le kilométrage effectivement parcouru; dans ce cas, l’année de fabrication du véhicule est considérée comme année de sa première mise en circulation; à défaut de connaître l’année de fabrication exacte d’un véhicule, celle-ci est déterminée par les experts de la SNCT, sur base des documents et des informations disponibles.

1.2.

Aux fins de l’immatriculation au Luxembourg d’un véhicule routier d’occasion ayant en dernier lieu été immatriculé à l’étranger, il y a lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7. et 2.8. du paragraphe 2.. Lorsque ce véhicule a été immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne pendant au moins 6 mois et qu’il a parcouru au moins 6.000 km, le document prévu à l’alinéa 2.2. du paragraphe 2. n’est pas exigé.

1.3.

Aux fins de la transcription d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg au nom d’un nouveau propriétaire, il y a lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.4., 2.6., 2.7. et 2.8. du paragraphe 2. ainsi que, le cas échéant, une déclaration de renonciation au contrôle technique, établie dans les conditions du paragraphe 1. de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité. Pour la transcription d’un véhicule ayant appartenu à une personne décédée au nom du conjoint survivant, la taxe prévue au paragraphe 1. de l’article 93 n’est pas due.

Dans le cas où, au moment de sa transcription, le véhicule se trouve encore en franchise de la TVA ou des droits douaniers, il y a lieu de produire en outre, selon le cas, le ou les documents prévus aux alinéas 2.2. et 2.3. du paragraphe 2..

1.4.

Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule routier neuf ou d’occasion dans le régime spécial pour véhicules routiers destinés à être exportés dans les conditions sous h) de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité, il y a lieu de produire, selon le cas, les documents requis en vertu des alinéas 1.1., 1.2. ou 1.3., à l’exception du document prévu à l’alinéa 2.6. du paragraphe 2..

L’immatriculation d’un véhicule dans le régime visé ci-avant n’est autorisée que si:

le dernier vendeur du véhicule est une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, et

le propriétaire ou le détenteur au nom duquel le véhicule est immatriculé est identifié de façon non équivoque, soit, dans le cas d’une personne physique, sur base du document prévu à l’alinéa 2.9. du paragraphe 2., soit, dans le cas d’une personne morale, sur base d’un extrait du Registre de Commerce du pays d’établissement de cette personne ou d’un autre titre documentant l’établissement légal de cette personne dans le pays en question.

1.5.

Aux fins de l’immatriculation d’une ambulance, d’un véhicule d’incendie ou de secours, d’un taxi, d’un corbillard, d’un autobus, d’un autocar, d’une voiture de location ou d’un véhicule de location sans chauffeur, il y a lieu de produire, outre les documents requis en vertu des alinéas 1.1. à 1.3., un document attestant l’autorisation du propriétaire ou détenteur du véhicule visé d’exercer l’activité à laquelle ce véhicule est destiné.

1.6.

Aux fins du premier enregistrement au Luxembourg d’un véhicule routier, il y a lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.5. et 2.6. du paragraphe 2.. Aux fins de la transcription d’un véhicule routier enregistré au Luxembourg au nom d’un nouveau propriétaire, il y a lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.6. et 2.7. du paragraphe 2.. Dans les deux cas, il y a lieu de régler la taxe prévue au tableau C) de l’article 43 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité.

Dans le cas où le véhicule à enregistrer ou à transcrire est soumis à la taxation en matière de la TVA, il y a lieu de produire le document prévu à l’alinéa 2.2. du paragraphe 2..

Dans le cas où le véhicule à enregistrer ou à transcrire est soumis à l’obligation de l’assurance de la responsabilité civile en matière des véhicules automoteurs, il y a lieu de produire le document prévu à l’alinéa 2.4. du paragraphe 2..

*1.7.*

Aux fins de l’enregistrement d’un signe distinctif particulier, il y a lieu de produire le document prévu à l’alinéa 2.8. du paragraphe 2. ainsi que l’autorisation du Ministre des Transports pour l’utilisation du signe distinctif en question.

1.8.

Aux fins de l’obtention d’un nouveau certificat d’immatriculation ou d’un nouveau certificat d’identification pour un véhicule routier qui a été transformé de façon à changer une spécification technique reprise sur le certificat d’immatriculation ou sur le certificat d’identification, il y a lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.1., 2.5., 2.7. et 2.8. du paragraphe 2. ainsi qu’une attestation de transformation, établie par l’atelier ayant procédé à ladite transformation du véhicule dans les conditions du paragraphe 2. de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité.

1.9.

Aux fins de la première obtention d’une plaque rouge, il y a lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.4., 2.6. et 2.8. du paragraphe 2. ainsi qu’une autorisation de faire le commerce ou la réparation de véhicules routiers au Luxembourg établie au nom du requérant.

Aux fins de l’échange d’un jeu de plaques rouges dont la durée de validité vient à échéance, il y a lieu de produire les documents prévus aux alinéas 2.4., 2.7. et 2.8 du paragraphe 2..

1.10.

Aux fins de la délivrance par la SNCT du certificat d’immatriculation invalidé d’un véhicule routier ayant été immatriculé au Luxembourg en vue de la nouvelle mise en circulation de ce véhicule dans un autre pays, il y a lieu de produire le document prévu à l’alinéa 2.1. du paragraphe 2..

Si au moment de l’introduction de la demande du document d’immatriculation invalidé, le véhicule se trouve en franchise de la TVA ou des droits douaniers, il y a lieu de produire en outre, selon le cas, le ou les documents prévus aux alinéas 2.2. et 2.3. du paragraphe 2.

2.

Les documents à produire en relation avec une transaction automobile visée au paragraphe 1. sont déterminés aux alinéas 2.1. à 2.9..

2.1.

Aux fins de documenter les droits de propriété sur un véhicule routier: une facture, un contrat de vente, une déclaration de cession, un acte notarié, un certificat de succession délivré par le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ou un certificat de vente publique délivré par un huissier de Justice ou un document en tenant lieu, le ou les documents produits devant satisfaire aux conditions suivantes:

tout document doit permettre l’identification sans équivoque du véhicule, du vendeur ou cédant de ce véhicule ainsi que de son acheteur ou acquéreur, conformément aux dispositions du paragraphe 10.; les documents en question doivent émaner soit du constructeur du véhicule ou de son mandataire officiel, s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit de la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation ou d’enregistrement du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion; lorsque le véhicule a fait l’objet d’une ou de plusieurs cessions de propriété depuis la vente soit par le constructeur ou par son mandataire officiel, s’il s’agit d’un véhicule neuf, soit par la personne qui est reprise sur le dernier document d’immatriculation ou d’enregistrement du véhicule en tant que propriétaire, s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il y a lieu de produire tous les documents requis aux fins de documenter de façon non équivoque toutes les cessions de propriété successives; toutefois, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui n’ont pas fait procéder à une immatriculation ou un enregistrement de ce véhicule il y a une personne justifiant être en possession d’une autorisation de faire le commerce de véhicules routiers dans un État membre de l’Espace Économique Européen ou lorsqu’un notaire, un huissier de justice, un receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines certifie une cession de propriété intermédiaire, la documentation des cessions de propriété antérieures n’est plus exigée.

2.2.

Aux fins de documenter pour un véhicule routier le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA): le ou les documents prévus à l’alinéa 2.1., à condition pour ces documents de faire mention de façon non équivoque du numéro de TVA luxembourgeois ou communautaire du vendeur du véhicule ou du propriétaire au nom duquel est sollicitée l’immatriculation ou l’enregistrement du véhicule au Luxembourg, soit la quittance relative au paiement de la TVA, soit un certificat de franchise ou un autre certificat délivré par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et attestant la situation régulière du véhicule au Luxembourg du point de vue de la réglementation relative à la TVA.

2.3.

Aux fins de documenter pour un véhicule routier le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers: soit une des vignettes («705» ou «ATV») prévues par la réglementation douanière de l’Union Économique belgoluxembourgeoise (UEBL), soit un certificat délivré par l’Administration des Douanes et Accises et attestant la situation régulière du véhicule au Luxembourg du point de vue de la réglementation douanière.

2.4.

Aux fins de documenter pour un véhicule routier, pour une plaque rouge ou pour un autre signe distinctif particulier l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs: une attestation d’assurance certifiant respectivement la couverture du véhicule, de la plaque rouge ou du signe distinctif particulier par une police d’assurance en cours de validité le jour de la délivrance du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification ou de la vignette de conformité. L’attestation d’assurance doit être conforme au modèle approuvé par le Ministre des Transports et comporter au moins les indications suivantes: le nom, le prénom et l’adresse du titulaire de la police d’assurance, le nom et la signature de la compagnie d’assurance, les dates de prise d’effet et d’expiration de l’attestation ainsi que pour une plaque rouge, le numéro de celle-ci et, pour un véhicule, dans la mesure où celui-ci en est pourvu, le numéro d’immatriculation et le numéro de châssis.

2.5.

Aux fins de documenter la conformité technique d’un véhicule routier à un prototype homologué ou réceptionné: un certificat de conformité valable attestant que le véhicule est en tous points conforme à un prototype ayant fait l’objet d’une homologation ou d’une réception par l’autorité compétente d’un État membre de l’Espace Économique Européen, ledit certificat de conformité devant émaner du titulaire de l’homologation ou de la réception ou de son mandataire officiel.

Si la validité du certificat de conformité communautaire produit est échue, le véhicule concerné ne peut plus être immatriculé qu’en tant que véhicule de fin de série, dans les conditions et suivant les modalités décrites au paragraphe 3.

Si un certificat de conformité valable ne peut pas être produit, le véhicule concerné est soumis à la procédure d’agréation dans les conditions et suivant les modalités décrites aux articles 26 et 27 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité.

2.6.

Aux fins de documenter la situation régulière au Luxembourg du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier ou du titulaire d’une plaque rouge ou d’un autre signe distinctif particulier: l’enregistrement de cette personne dans le répertoire national des personnes physiques et morales avec une adresse de résidence au Luxembourg valable ou, à défaut d’un tel enregistrement:

pour une personne physique résidente, un certificat de résidence datant de moins d’un mois, délivré par la Commune territorialement compétente et attestant que la personne visée a sa résidence principale dans la commune en question ou qu’elle y est le propriétaire d’un logement qu’elle occupe effectivement comme résidence secondaire; pour une personne morale ayant son siège social au Luxembourg, un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés datant de moins d’un mois et attestant que la personne visée est légalement établie au Luxembourg.

L’immatriculation d’un véhicule au nom d’une personne physique non résidente est possible à titre exceptionnel lorsque cette personne:

justifie d’attaches professionnelles au Luxembourg; établit que l’utilisation du véhicule à immatriculer se fait dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle au Luxembourg pour laquelle elle est dûment autorisée et sujette à l’imposition fiscale luxembourgeoise; établit qu’elle est affiliée à un organisme de sécurité sociale au Luxembourg ou justifie que cette affiliation n’est légalement pas requise.

2.7.

En vue de l’immatriculation ou de l’enregistrement d’un véhicule routier ayant fait l’objet d’une immatriculation ou d’un enregistrement antérieur: les parties I et II de son certificat d’immatriculation, son certificat d’identification ou son document d’immatriculation délivré par une autorité étrangère. A défaut de ce dernier document, il y a lieu de produire un certificat attestant la cessation, l’invalidation ou l’expiration de l’immatriculation ou de l’enregistrement antérieur ainsi que le retrait, l’invalidation ou la destruction, par l’autorité compétente, du document afférent.

2.8.

Aux fins de documenter le paiement de la taxe prévue au paragraphe 1. de l’article 93: des timbres de Chancellerie collés sur la demande de transaction automobile.

2.9.

Aux fins d’identifier une personne physique ou sa signature: un passeport ou une carte d’identité de cette personne ou tout autre document permettant son identification.

3.

Les véhicules routiers de fin de série au sens des directives communautaires 70/156/CEE modifiée du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 2002/24/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et 2003/37/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, peuvent continuer à être immatriculés pendant les premiers six mois à partir de la date d’échéance de leur réception communautaire, à condition toutefois que le nombre de véhicules d’un type déterminé immatriculés pendant cette période au Luxembourg ne dépasse pas 10% du nombre de véhicules du même type ayant été immatriculés au Luxembourg au cours de toute l’année antérieure.

Au-delà du délai de six mois, les véhicules de fin de série ne peuvent plus être immatriculés au Luxembourg que sur base d’une autorisation spéciale accordée par le Ministre des Transports, dans les conditions suivantes:

la demande afférente doit indiquer les motifs pour l’immatriculation de véhicules de fin de série et comporter une liste avec les numéros de châssis des véhicules concernés; l’autorisation n’est accordée que pour les véhicules présentés à l’immatriculation dans les douze mois à compter de la date d’échéance de leur réception; le nombre de véhicules d’un type déterminé immatriculés en tant que véhicules de fin de série pendant les douze mois après la date d’échéance de leur réception ne doit pas dépasser 10% du nombre de véhicules du même type immatriculés au Luxembourg au cours de l’année précédente.

4.

Si un certificat d’immatriculation ou une partie de certificat d’immatriculation, un certificat d’identification ou une vignette de conformité d’un véhicule routier a été volé, perdu, détruit ou endommagé ou qu’il est devenu illisible, le propriétaire ou le détenteur de ce véhicule doit en demander un duplicata auprès de la SNCT, moyennant la présentation d’une demande de transaction automobile justificative, pour autant que le véhicule soit maintenu en circulation.

Un duplicata du certificat d’identification ou de la partie II du certificat d’immatriculation d’un véhicule ne peut être délivré qu’au propriétaire de ce véhicule ou à une personne dûment mandatée par ledit propriétaire.

La délivrance d’un duplicata d’un document relatif à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un véhicule routier, d’une plaque rouge ou d’un autre signe distinctif particulier est soumise au paiement de la taxe respective dont question aux paragraphes 1. et 2. de l’article 93. Hormis pour la délivrance d’une nouvelle vignette de conformité, cette taxe n’est pas due en cas de vol d’un document dûment documenté par une déclaration de vol établie par un fonctionnaire de la Police grand-ducale.

5.

Lorsqu’un véhicule routier immatriculé ou enregistré au Luxembourg est cédé, vendu, exporté, détruit ou mis hors circulation temporairement, le propriétaire ou le détenteur du véhicule en question doit en informer la SNCT, endéans les cinq jours ouvrables, au moyen de la formule "Déclaration de mise hors circulation d’un véhicule", dûment complétée et signée. Cette notification peut se faire soit au moyen d’un courrier sous pli recommandé à la SNCT, soit par remise en mains propres, contre accusé de réception, aux guichets d’un centre de contrôle technique.

Si le véhicule routier est cédé, vendu, exporté ou détruit, le déclarant doit joindre à la notification, selon le cas, soit les parties I et II du certificat d’immatriculation, soit le certificat d’identification du véhicule concerné. En vue de la mise hors circulation temporaire d’un véhicule routier, le renvoi ou la remise à la SNCT de la seule partie I ou de la seule partie II du certificat d’immatriculation suffit.

6.

Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré au Luxembourg change de résidence ou de siège, il doit, endéans le mois suivant ce changement, en informer la SNCT, tout en lui présentant en même temps, selon le cas, soit la partie I ou la partie II du certificat d’immatriculation, soit le certificat d’identification du véhicule concerné.

Si l’adresse de la nouvelle résidence ou du nouveau siège figure déjà dans le répertoire national des personnes physiques et morales, la SNCT transcrit cette adresse dans le dossier d’immatriculation ou d’enregistrement concerné, sans frais pour le requérant. Au cas contraire, la personne concernée doit justifier sa situation régulière au Luxembourg en produisant le document prévu à l’alinéa 2.6. du paragraphe 2.

7.

Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier ainsi que le titulaire d’une plaque rouge ou d’un autre signe distinctif particulier peut mandater une autre personne aux fins d’une transaction prévue aux paragraphes 1., 4., 5. et 6., à condition qu’il s’agisse d’un mandat écrit faisant mention:

des coordonnées du mandataire; de la transaction sur laquelle porte le mandat; du véhicule, de la plaque ou du signe distinctif particulier que le mandat concerne; des coordonnées du mandant et de sa signature,

et que ledit mandat soit accompagné d’un document, relatif au mandant, prévu à l’alinéa 2.9. du paragraphe 2..

Toute personne justifiant d’une autorisation à faire le commerce de véhicules routiers dans un État membre de l’Espace Économique Européen est considérée de plein droit mandatée pour faire procéder pour compte de ses clients aux transactions prévues aux paragraphes 1., 5. et 6..

Le mandat dont question au présent paragraphe ne confère toutefois pas au mandataire le droit de signer le contrat relatif à la vente d’un véhicule, la déclaration relative à la cession d’un véhicule, la déclaration relative au kilométrage parcouru par un véhicule, la déclaration relative à la perte d’un document ou la déclaration de renonciation au contrôle technique pour un véhicule d’occasion.

8.

Si une transaction prévue aux paragraphes 1., 4., 5. 6. et 7. est demandée pour compte d’une personne mineure, tout document intervenant dans cette transaction et requérant la signature du demandeur doit être signée par une personne en droit d’exercer l’autorité parentale ou la tutelle sur le mineur en question.

9.

Chaque document à produire en vertu des dispositions du présent article doit être présenté en version originale ou, hormis pour les documents prévus aux alinéas 2.3., 2.7. et 2.8. du paragraphe 2., en version «copie certifiée conforme à l’original», cette conformité ne pouvant toutefois être certifiée que par l’auteur du document original, un notaire, un fonctionnaire des forces de l’ordre, un bourgmestre ou secrétaire communal, ou un agent de la SNCT dûment mandaté à cette fin.

10.

Les documents à produire en vertu des dispositions du présent article doivent faire mention:

pour un véhicule, de son numéro de châssis, pour autant qu’il est pourvu d’un tel numéro, pour une plaque rouge ou un autre signe distinctif particulier, de son numéro, pour une personne, de son numéro de matricule dans le répertoire national des personnes physiques et morales

ou en permettre l’identification par tout autre moyen équivalent.

11.

La SNCT est autorisée à établir ou à retenir une copie de tout document qui lui est présenté dans le cadre d’une transaction automobile.

12.

Tout document d’immatriculation ou d’enregistrement étranger qui est présenté dans le cadre d’une transaction automobile est retenu par la SNCT.

Une fois par mois, la SNCT transmet aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne un relevé comprenant les documents d’immatriculation et d’enregistrement étrangers ayant été retenus par la SNCT dans le cadre des transactions automobiles. Sur la demande d’une autorité étrangère, la SNCT renvoie à cette autorité les documents que celle-ci a délivrés.

Art. 95.

Outre l’expiration à la date d’échéance normale, la validité du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification ou de la vignette de conformité relatif à un véhicule routier, à une plaque rouge ou à un autre signe distinctif particulier expire de plein droit lorsque:

le véhicule, la plaque rouge ou le signe distinctif est détruit; la validité de la plaque rouge ou du signe distinctif vient à échéance; le véhicule est cédé à un nouveau propriétaire; dans ce cas, la validité du document expire au moment où le véhicule est remis au nouveau propriétaire; si ce nouveau propriétaire a sa résidence normale au Luxembourg, il doit, dans les conditions prévues à l’alinéa 1.3. du paragraphe 1. de l’article 94, faire transcrire le véhicule en question à son nom avant de le remettre en circulation; dans ce cas, l’ancien document couvre le véhicule à transcrire sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection ainsi que sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique ou tout autre lieu en vue de son immatriculation ou enregistrement; une spécification technique du véhicule inscrite sur son certificat d’immatriculation ou sur son certificat d’identification a changé; dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur du véhicule doit, dans les conditions prévues à l’alinéa 1.8. du paragraphe 1. de l’article 94, se faire délivrer un nouveau certificat d’immatriculation ou certificat d’identification avant de remettre le véhicule en circulation; si le changement technique intervenu répond aux critères du paragraphe 2. de l’article 23 du règlement grand-ducal du 21 février 2001 précité, le renouvellement du certificat d’immatriculation peut être reporté jusqu’au prochain passage du véhicule au contrôle technique, à moins d’un changement de propriétaire intervenant préalablement à cette échéance. pour un véhicule soumis à l’obligation du contrôle technique périodique, le véhicule, sans avoir été mis valablement hors circulation à titre temporaire, n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité depuis plus de deux ans; pour un véhicule soumis à l’immatriculation mais non soumis à l’obligation du contrôle technique périodique, le véhicule, sans avoir été mis valablement hors circulation à titre temporaire, n’est plus couvert par une vignette de conformité en cours de validité depuis plus de deux ans; pour un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules automoteurs, la taxe est due depuis plus de deux ans.»

Article 5

L’intitulé de la nouvelle Ve section du chapitre IV ainsi que l’article 98 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

«Ve section

Des obligations du conducteur en relation avec le certificat de contrôle technique et la vignette de conformité.

Art. 98.

Il est défendu de laisser circuler un véhicule routier visé par l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sans qu’il soit couvert par un certificat de contrôle technique luxembourgeois en cours de validité et il est défendu de laisser circuler un véhicule routier soumis à l’enregistrement ou un véhicule routier soumis à l’immatriculation mais non soumis au contrôle technique périodique, sans qu’il soit couvert par une vignette de conformité en cours de validité. En cas d’infraction à cette prescription, le certificat d’immatriculation ou le certificat d’identification du véhicule concerné est retiré par le Ministre.

Lorsqu’un véhicule routier soumis à l’obligation du contrôle technique n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique luxembourgeois en cours de validité, ce véhicule ne peut circuler que:

sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection; sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier où il a subi une réparation, un aménagement technique ou une inspection et un centre de contrôle technique ou tout autre lieu en vue d’y être soumis à un contrôle technique.»

Article 6

L’article 128 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles électriques ne traînant pas un véhicule traîné ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs peuvent dépasser du côté droit les véhicules immobilisés ou ralentissant à l’approche d’une intersection, d’un passage pour piétons ou d’un passage à niveau.

Article 7

Le premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 156 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

1.

La circulation sur les autoroutes est réservée aux véhicules automoteurs autres que les cyclomoteurs, les quadricycles légers et les tracteurs, ainsi qu’aux remorques y accouplées, à condition que ces véhicules et ensembles de véhicules puissent réaliser en palier une vitesse de 40 km/h au moins.

Article 8

Le premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 156ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

1.

La circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est réservée aux véhicules automoteurs autres que les cyclomoteurs, les quadricycles légers et les tracteurs, ainsi qu’aux remorques y accouplées, à condition que ces véhicules et ensembles de véhicules puissent réaliser en palier une vitesse de 40 km/h au moins.

Article 9

L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau paragraphe 13. libellé comme suit:

13.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1. de l’article 92, tout véhicule routier ayant été immatriculé au Luxembourg avant le 18 décembre 2006 peut être maintenu en circulation jusqu’au 31 décembre 2010 sous le couvert d’une carte d’immatriculation ou d’une carte d’identité, celle-ci tenant lieu, selon le cas, de certificat d’immatriculation ou de vignette de conformité, à moins d’un changement de propriété intervenant avant cette échéance.

Tout véhicule routier qui est soumis à l’enregistrement au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1. de l’article 92 et qui est en circulation au 17 décembre 2006, sans être couvert ni par une carte d’immatriculation ni par une carte d’identité, doit être mis en conformité avec les dispositions précitées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2007.

L’échange d’une carte d’immatriculation ou d’une carte d’identité contre un certificat d’immatriculation est exempté du paiement de la taxe prévue au paragraphe 1. de l’article 93.

Chapitre II: Modifications du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers

Article 10

Le troisième point du premier tiret de l’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant:

«• de la directive modifiée 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE;».

Article 11

1.

Le paragraphe 1. de l’article 23 modifié du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:

Toutefois, il ne peut pas être renoncé au contrôle technique visé au point c) dans le cas où la transcription d’un véhicule inclut en outre l’agréation d’une transformation dans les conditions du paragraphe 4. de l’article 27 du présent règlement grand-ducal.

2.

Le paragraphe 2. du même article 23 est remplacé par le texte suivant:

2.

Le contrôle technique d’un véhicule routier n’est en outre pas obligatoire dans le cas d’une transformation de nature à modifier une des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception soit sur son certificat de conformité, sous réserve toutefois qu’il soit satisfait aux cinq conditions suivantes:

le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité; la transformation du véhicule ne donne pas lieu à un changement d’une donnée de son certificat d’immatriculation; le véhicule ne fait pas l’objet d’une transcription au nom d’un autre propriétaire ou d’un autre détenteur; la transformation a été réalisée selon les règles de l’art et conformément aux exigences techniques pertinentes par un expert-technicien dans un atelier de transformation légalement établi dans un État membre de l’Espace Économique Européen et justifiant, dans ce pays, d’une autorisation de commerce pour procéder à des réparations et à des transformations de véhicules routiers; la transformation est dûment documentée par une «Attestation de transformation», par laquelle un experttechnicien dûment mandaté de l’atelier ayant procédé à la transformation du véhicule certifie la conformité de celle-ci à toutes les exigences techniques pertinentes.

L’atelier ayant effectué une transformation sur un véhicule routier immatriculé est tenu d’établir et de signer une attestation de transformation en bonne et due forme dont il doit, d’une part, remettre l’original au propriétaire ou au détenteur du véhicule transformé pour servir à celui-là de titre et valant document de bord et, d’autre part, envoyer une copie à la SNCT, endéans les 24 heures après la délivrance de l’attestation.

Le modèle de l’attestation de transformation est arrêté par le Ministre. Des exemplaires réalisés au moyen de papier sécurisé sont tenus à la disposition des intéressés par la SNCT.

Article 12

La phrase introductive et le premier tiret du paragraphe 3. de l’article 24 modifié du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 précité sont remplacés par le texte suivant:

«Le contrôle de conformité prévu à l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée se limite aux éléments suivants:

l’identification du véhicule, et notamment le numéro de châssis, la plaque du constructeur, et, le cas échéant, la plaque d’immatriculation;».

Article 13

1.

La première phrase du premier alinéa du premier paragraphe de l’article 26 modifié du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 précité est remplacée par le texte suivant:

1.

Tout type de véhicule qui ne tombe pas sous l’application des directives modifiées 70/156/CEE, 2002/24/CE ou 2003/37/CE précitées doit être agréé avant l’immatriculation au Luxembourg du premier véhicule du type en question.

2.

La première phrase du deuxième alinéa du premier paragraphe du même article 26 est remplacée par le texte suivant:

Tout véhicule qui tombe sous l’application des directives modifiées 70/156/CEE, 2002/24/CE ou 2003/37/CE précitées et qui n’est pas accompagné d’un certificat de conformité valable délivré sur base d’une de ces directives ou qui a été transformé ou modifié par rapport au prototype de base réceptionné sur base d’une de ces directives doit être agréé avant sa première immatriculation au Luxembourg.

Article 14

1.

Le chapitre VIII du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité, comprenant les articles 43 et 44, est abrogé.

2.

Les chapitres IX à XI du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité sont renumérotés chapitres VIII à X.

3.

Les articles 45 à 58 sont renumérotés articles 43 à 56.

Chapitre III: Modifications du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation

Article 15

Le paragraphe 3. de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation est remplacé par le texte suivant:

3.

Le ministre peut, par décision individuelle, autoriser l’emploi de plaques, de numéros ou de signes d’identification spéciaux pour des usages et des services déterminés ainsi que pour la préservation du patrimoine automobile.

Article 16

1.

Au premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité il est inséré un nouveau point b) avec le texte suivant:

après la date d’expiration de la dernière vignette de conformité, pour un véhicule soumis à l’immatriculation sans être soumis à l’obligation du contrôle technique périodique;».

2.

Les points b) et c) du premier alinéa du paragraphe 1. de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité sont renumérotés respectivement c) et d).

Article 17

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est remplacée par le texte suivant:

Toutefois, si la mise en place d’une plaque d’immatriculation aux dimensions précitées est techniquement impossible, il peut être fait usage d’une plaque d’immatriculation aux dimensions applicables pour les motocycles.

Article 18

La deuxième et la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 16 modifié du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 précité sont remplacées par le texte suivant:

Si toutefois, en cas de changement de propriétaire d’un véhicule, le nouveau propriétaire était officiellement enregistré comme détenteur du véhicule en question au moment du changement de propriétaire, il peut renoncer à la mise en conformité au même titre que le nouveau propriétaire d’un véhicule historique immatriculé sous un numéro à quatre ou à cinq chiffres. Par ailleurs, pour les véhicules historiques immatriculés sous un numéro à quatre ou à cinq chiffres, une réimmatriculation suite à la péremption du certificat d’immatriculation n’entraîne pas de mise en conformité obligatoire du numéro d’immatriculation.

Article 19

Le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 3. de l’Annexe au règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité sont remplacés par le texte suivant:

4.

Les éléments numériques à quatre chiffres de chaque série individuelle de la série courante des numéros d’immatriculation sont attribués comme suit:

les éléments numériques de 0001 à 0099 sont attribués aux cyclomoteurs et aux quadricycles légers; les éléments numériques de 0100 à 3999 peuvent être attribués en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers; les éléments numériques de 4000 à 9999 sont attribués en tant que numéros courants, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe 3 et selon la séquence suivante: BA 4000 - BA 4999, CA 5000 - CA 5999, DA 6000 - DA 6999, etc.

Chapitre IV: Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules

Article 20

Le chiffre 1) de l’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est remplacé par le libellé suivant:

50 euros pour une demande en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’identification.

Chapitre V: Modifications du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs

Article 21

L’article 3 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs est remplacé par le texte suivant:

«Art. 3.

Les réservoirs destinés à contenir des LPG pour l’alimentation des moteurs et installés à bord des véhiculés visés à l’article 1er doivent satisfaire aux prescriptions prévues pour ces réservoirs soit au Règlement amendé N°67 annexé à l’Accord amendé de Genève du 20 mars 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, soit au Règlement N°115 annexé audit Accord.

Les réservoirs destinés à contenir des LPG pour l’alimentation des moteurs et installés à bord des véhicules visés à l’article 1er avant le 18 décembre 2006 sont présumés satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent s’ils satisfont aux prescriptions relatives aux récipients à propane prévues par l’arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous.»

Article 22

Le tableau figurant au premier alinéa de l’article 4 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le tableau suivant:

« Débits minimaux

de la soupape

en m3/minute d’air

Capacité en litres des réservoirs

10,0

inférieure ou égale à 50 l

12,5

supérieure à 50 l et inférieure ou égale à 100 l

16,5

supérieure à 100 l et inférieure ou égale à 150 l

19,0

supérieure à 150 l et inférieure ou égale à 200 l

22,5

supérieure à 200 l»

Article 23

Le deuxième et le troisième alinéa de l’article 7 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité sont remplacés par le texte suivant:

En dehors de l’épreuve initiale, les réservoirs doivent subir une nouvelle épreuve, soit tous les cinq ans dans les conditions prévues par l’arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 précité, si l’épreuve initiale a eu lieu en vertu des conditions de ce règlement, soit tous les dix ans dans les conditions prévues aux Règlements N°67 ou N°115 annexés à l’Accord amendé de Genève du 20 mars 1958 précité, si l’épreuve initiale a eu lieu en vertu des conditions d’un de ces règlements. Lors du renouvellement de l’épreuve la lettre R suivie de la date d’épreuve et du poinçon de l’organisme susmentionné sont frappés sur le réservoir. Le délai de validité de l’épreuve est de plein droit prorogé jusqu’à l’échéance du prochain contrôle technique obligatoire auquel est soumis le véhicule équipé du réservoir.

S’il est constaté que le réservoir ne présente plus les garanties d’étanchéité requises avant l’expiration de la validité de sa dernière épreuve, l’organisme de contrôle technique est en droit d’exiger une nouvelle épreuve et de faire dépendre la délivrance d’un nouveau certificat de contrôle technique du résultat de cette épreuve.

Article 24

Le deuxième alinéa de l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant:

S’il est constaté que les flexibles présentent des défectuosités avant l’expiration du prédit délai, l’organisme de contrôle technique est en droit d’exiger leur remplacement immédiat et de faire dépendre la délivrance d’un nouveau certificat de contrôle technique de ce remplacement.

Article 25

L’article 14 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant:

S’il est constaté que le boîtier d’étanchéité ne présente plus les garanties d’étanchéité requises, l’organisme de contrôle technique est en droit d’exiger son remplacement immédiat et de faire dépendre la délivrance d’un nouveau certificat de contrôle technique de ce remplacement.

Article 26

Le troisième alinéa de l’article 35 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant:

Les canalisations sous pression d’un diamètre extérieur inférieur à 10 mm doivent être installées de façon à ne pas être soumises à des tensions mécaniques. Il est satisfait à cette exigence si les canalisations visées comprennent deux boucles de Nelson d’un diamètre minimal de 50 mm ou sont conçues d’une façon équivalente.

Article 27

L’article 41 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant:

Il est interdit de mettre ou de maintenir en circulation des véhicules routiers automoteurs équipés d’un système LPG qui n’a pas été installé soit par le constructeur du véhicule, soit par un atelier dans les conditions et suivant les modalités prévues au paragraphe 2. de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers.

Dans un atelier, les opérations d’installation, de maintenance, de transformation, de réparation et de vérification d’un système LPG, y compris les essais et les épreuves prescrits par le présent règlement, ne peuvent être effectuées que par les personnes titulaires de la qualification professionnelle de l’atelier ou par des personnes occupées dans cet atelier qui détiennent un certificat d’aptitude professionnelle (CATP) dans le métier de mécanicien d’autos ou un diplôme reconnu équivalent. Ces personnes doivent en outre avoir suivi une instruction spéciale requise pour l’exécution, selon les règles de l’art, des travaux visés par le présent règlement.

La prédite instruction, qui s’étend sur une durée minimale de six heures, est organisée par la Chambre des Métiers et la SNCT. L’enseignement porte, d’une part, sur la technique des équipements LPG en général ainsi que sur la réglementation telle qu’elle est reprise dans le présent règlement et, d’autre part, sur leur application pratique aux véhicules concernés.

Article 28

L’article 42 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant:

L’atelier ayant procédé à l’installation, à la transformation ou à la réparation du système LPG sur un véhicule routier est tenu de délivrer au propriétaire ou au détenteur du véhicule en question une attestation de transformation dans les conditions prévues au paragraphe 2. de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité. Par dérogation à cette disposition, la délivrance d’une attestation de transformation n’est pas requise pour un système LPG qui a été installé sur un véhicule routier par le constructeur de ce véhicule, à condition que le système en question soit mentionné et spécifié de façon non équivoque sur le certificat de conformité relatif à ce véhicule et que sa conformité au système spécifié sur ledit certificat soit maintenue.

Article 29

Le dernier alinéa de l’article 43 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est supprimé.

Article 30

L’article 44 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant:

Tout véhicule routier automoteur soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit, pour autant qu’il est équipé pour utiliser les LPG comme carburant, en porter la mention sur son certificat d’immatriculation. Cette mention y est inscrite sur base d’un rapport technique de la SNCT qui atteste la conformité des équipements requis et de leur installation aux prescriptions du présent règlement.

Article 31

1. L’article 45 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est abrogé.

2.

Les articles 46 à 48 sont renumérotés 45 à 47.

Chapitre VI: Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.

Article 32

La première phrase du deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est remplacée par le libellé suivant :

Cette information est faite sous pli fermé et recommandé dans le cas d’une déduction de points.

Article 33

1.

Les points B), C), E), G), H) et I) du texte introductif du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité, sont remplacés par le texte suivant:

du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il a été modifié dans la suite; de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées; du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur des candidats-conducteurs, tel qu’il a été modifié dans la suite; du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers, tel qu’il a été modifié dans la suite.

2.

Sont ajoutés au texte introductif du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité les points J) et K) avec le libellé suivant:

du règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service»; du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation, tel qu’il a été modifié dans la suite.

Article 34

La partie A. Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est modifiée comme suit:

1.

A la rubrique 70, l’intitulé et les infractions sont remplacés par le libellé suivant

DOCUMENTS DE BORD

1.– Des documents de bord

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

70

Défaut d’exhiber

-01

– un permis de conduire valable

24

-02

– un certificat d’apprentissage valable

24

-03

– un carnet de stage valable

24

-04

– un carnet de période probatoire valable

24

-05

– un certificat d’identification ou un document équivalent valable

24

-06

– la partie I ou la partie II d’un certificat d’immatriculation ou un document équivalent valable

24

-07

– une attestation d’assurance valable

24

-08

– une vignette fiscale valable

24

-09

– un certificat fiscal valable

24

-10

– un volet valable de la feuille du carnet de contrôle

24

-11

– un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable

24

-12

– une vignette de conformité valable*

24

-13

– une attestation de transformation valable

24

-14

– une autorisation spéciale valable

49

-15

– une carte d’immatriculation valable**

24

-16

Défaut pour le conducteur d’un véhicule de location sans chauffeur d’exhiber une copie réglementaire de la carte d’immatriculation**

24

-17

Défaut d’apposer la vignette fiscale ou le volet de la feuille du carnet de contrôle de façon réglementaire

24

-18

Défaut pour le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d’un véhicule d’avoir pourvu au remplacement d’un document de bord ou d’une vignette endommagé, détruit ou devenu illisible

24»

A la même rubrique 70, il est ajouté une note en bas de page avec le libellé suivant:

Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2008 La présente disposition ne s’applique qu’aux véhicules immatriculés avant le 18 décembre 2006, pour lesquels la carte d’immatriculation ou la carte d’identité vaut certificat d’immatriculation jusqu’au 31 décembre 2010.»

1.

Les intitulés du chapitre IV repris sous les chiffres 3 à 5 sont renumérotés 2 à 4.

2.

A la rubrique 92, l’intitulé et les infractions sont remplacés par le libellé suivant:

Du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification et de la vignette de conformité

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

92

-01

Défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg*

145

2

-02

Défaut d’une plaque rouge réglementaire valable pour un véhicule militaire en circulation

74

-03

Défaut de vignette de conformité pour un véhicule soumis à l’enregistrement au Luxembourg**

74

-04

Défaut de la vignette de conformité pour un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique**

145

A la même rubrique 92, il est ajouté une note en bas de page avec le libellé suivant:

Pour les véhicules immatriculés avant le 18 décembre 2006, la carte d’immatriculation ou la carte d’identité vaut certificat d’immatriculation jusqu’au 31 décembre 2010. Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2008.»

1.

Les infractions suivantes sont insérées à la rubrique 94 avec le libellé suivant:

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

«94

-01

Défaut d’informer la SNCT dans les formes réglementaires en cas de cession, vente, exportation ou destruction d’un véhicule routier immatriculé ou enregistré au Luxembourg

74

-02

Défaut d’informer le ministre des Transports en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg

145

2

-03

Défaut d’informer le ministre des Transports en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’enregistrement au Luxembourg

74

-04

Défaut de faire inscrire dans le délai d’un mois la nouvelle adresse sur un certificat d’immatriculation* ou un certificat d’identification dans le cadre d’un changement de résidence ou de siège social

24

-05

Défaut de solliciter un nouveau certificat d’immatriculation* ou un nouveau certificat d’identification en cas de modification d’une spécification technique y figurant

145

A la même rubrique 94, il est ajouté une note en bas de page avec le libellé suivant:

«* Pour les véhicules immatriculés avant le 18 décembre 2006, la carte d’immatriculation ou la carte d’identité vaut certificat d’immatriculation jusqu’au 31 décembre 2010.»

1.

Les infractions de la rubrique 95 sont abrogées.

2.

A la rubrique 98, un titre est ajouté avec le libellé suivant:

«5.-

Des obligations du conducteur en relation avec le certificat de contrôle technique et la vignette de conformité.»

Les infractions de la même rubrique 98 sont remplacées par le libellé suivant:

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

«98

-01

Usage d’un véhicule routier non couvert par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable

145

2

-02

Usage d’un véhicule routier soumis à l’enregistrement au Luxembourg mais non couvert par une vignette de conformité valable*

74

-03

Usage d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique non couvert par une vignette de conformité valable*

145

A la même rubrique 98, il est ajoutée une note en bas de page avec le libellé suivant:

«*  Pour les véhicules en circulation au 17 décembre 2006, cette disposition ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2008.»

Article 35

Le titre de la partie B. Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est remplacé par le libellé suivant:

«B.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique. »

Article 36

La rubrique 3 de la partie K. Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est remplacée par le libellé suivant:

Référ.

aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955

I

II

III

IV

«3

-01

Usage non autorisé d’une plaque spéciale, d’un numéro spécial ou d’un signe d’identification spécial

74»

Chapitre VII Entrée en vigueur et exécution

Article 37

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 18 décembre 2006.

Le Ministre des Transports, Lucien Lux

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2006. Henri