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Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d'autres opérations

Texte en vigueur a fecha 2006-12-22

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 43;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le paragraphe 2 de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d’autres opérations est remplacé de manière à lui donner la teneur suivante:2.Par prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime et visées à l’article 43, paragraphe 1 sous i), deuxième tiret, de la loi modifiée du 12 février 1979 on entend:les affrètements et locations de navires affectés à la navigation maritime et assurant un transport rémunéré de personnes ou de biens ou l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche;de navires de sauvetage et d’assistance en mer;les locations des objets – y compris l’équipement de pêche –, incorporés à ces navires ou servant à leur exploitation; les prestations de services, autres que celles visées sous a) et b), effectuées pour les besoins directs des navires de mer y visés et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en vertu de l’article 44 de la loi modifiée du 12 février 1979.Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les navires destinés au transport d’un maximum de douze passagers, inscrits comme navire de commerce sur les registres officiels d’une autorité administrative luxembourgeoise ou étrangère et destinés exclusivement à une exploitation commerciale, sont considérés comme affectés à la navigation maritime.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Crans-Montana, le 22 décembre 2006.Henri