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Règlement grand-ducal du 1er mars 2007 concernant la réglementation de la circulation sur le CR311a, CR311b et le CR312

Texte en vigueur a fecha 2007-03-01

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'accès aux tronçons de route énumérés ci-dessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t à l'exception des riverains et de leurs fournisseurs:

La même interdiction vaut pour les chemins communaux qui sont adjacents aux voies publiques interdites en vertu des dispositions ci-avant, pour autant que ces chemins soient seulement accessibles par lesdites voies publiques.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l'inscription «3,5 t» et complété par le panneau additionnel portant l'inscription «excepté riverains et fournisseurs».

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 1er mars 2007.Henri