Règlement grand-ducal du 5 mars 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu les avis du Collège médical et du Ministère de la Santé, le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:
L’alinéa 1 de l’article 1 est modifié de la manière suivante:Les actes et services des orthophonistes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant les troubles du langage d’origine congénitale ou périnatale pour autant qu’il existe une prise en charge par un service spécialisé financé par l’Etat ainsi que les actes destinés à traiter les troubles du langage causés et conditionnés par les exigences de l’instruction scolaire ainsi que les bilans y relatifs.
A la section 1 de la première partie de l’annexe, la position 1 est modifiée de la manière suivante:1)Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de traitement en rapport avec les positions Q25, Q28, Q31 à Q34, Q36, Q37 et Q41 à Q45 Q116,00
A la section 2 de la première partie de l’annexe, la position 5 est modifiée de la manière suivante:5)Rééducation orthophonique du bégaiement, après l’âge de 4 ans, sur présentation d’un avis pédo-psychiatrique ou psychiatrique; APCM Q285,00
A la section 3 de la première partie de l’annexe, les positions 1, 9 et 11 sont modifiées de la manière suivante:1)Rééducation orthophonique de l’enfant après l’âge de 4 ans et avant l’âge de 7 ans pour dyslalie universelle; APCMQ314,009)Traitement orthophonique des troubles du développement du langage et de la parole consécutifs à une hypoacousie de l’enfant après l’âge de 4 ans et avant l’âge de 12 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500/1000/2000 Hz), pour autant que l’enfant ne suit pas un traitement parallèle dans un service spécialisé Une première série de 30 séances est renouvelable après bilan intermédiaire par séries de 20 séances.Q446,0011) Rééducation de l’ouïe après implant cochléaire pour surdité, pour autant que l’enfant ne suit pas un traitement parallèle dans un service spécialiséQ466,00
A la première partie de l’annexe, il est ajouté une nouvelle section 4 ayant la teneur suivante:Section 4 Rééducation orthophonique dans le cadre des handicaps 1)Traitement orthophonique des troubles du langage dans le cadre d’un handicap mental d’origine génétique (ex: trisomie 21, syndrome de Pierre Robin, syndrome de Rett, syndrome de l’X fragile …). Une première série de 30 séances est renouvelable après bilan intermédiaire par séries de 20 séances.Q516,00
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2007. Henri