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Règlement grand-ducal du 5 mars 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie

Texte en vigueur a fecha 2007-03-05

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéas 6, 10 et 11 du Code des assurances sociales;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:

1.

A l’article 5, il est inséré un nouvel alinéa 8 ayant la teneur suivante et la numérotation des alinéas qui suivent est adaptée en conséquence:La visite majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la visite normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du Contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la visite majorée.

2.

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 de la première partie de l’annexe est complétée par une position nouvelle ayant la teneur suivante:8)Visite majorée du médecin généraliste ou du médecin spécialiste en gériatrieV817,44

3.

L’intitulé de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe est modifié de la manière suivante:Sous-section 3 - Soins intensifs par anesthésie péridurale continue ou par anesthésie continue d’un tronc ou plexus nerveux (mise en place comprise), non en rapport avec une intervention sous anesthésie au sens de l’article 12 alinéa 1

4.

La sous-section 4 de la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe est complétée par une remarque ayant la teneur suivante:REMARQUE:La position F69 ne peut être mise en compte que pour les actes opératoires suivants: 2F13, 2F14, 2F46, 2F47 2K52, 2K652E41, 2E49, 2E62, 2E90 à 2E97 2T21 à 2T23, 2T42, 2T51 à 2T53, 2T61, 2T73, 2T74, 2T81, 2T822A53, 2A54, 2D43, 2D44, 2D83, 2D84, 2B42, 2B44, 2B62, 2B63, 2R32, 2R42, 2R43, 2R71 à 2R732N32, 2V35, 2V65, 2V73, 2V75, 2V82 à 2V85, 2V92, 2V94 à 2V96 3L72 à 3L77, 3L915A22, 5R53 à 5R57, 5R91, 5V23 à 5V256G83, 6G94

5.

Les coefficients des positions 2), 4) et 6) de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe sont modifiés de la manière suivante:2) Frais de matériel1S41M 3,004)Frais de matériel1S42M3,006)Fourniture de matériel 1S43M3,00

6.

La section 8 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une position nouvelle ayant la teneur suivante: 27)Dermatoscopie documentée pour lésions naeviques multiples avec examen complet de l’organe peau seulement dans le cadre de naevus atypique, à partir de 14 ans, non renouvelable avant 6 mois - CAC1D825,15

7.

A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 3 de la deuxième partie de l’annexe, le libellé de la position 2) est modifié de la manière suivante:2)Extraction documentée d’un corps étranger enclavé du conduit auditif externe à l’exclusion d’un bouchon de cérumen - CAC3R225,00

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé, et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2007. Henri