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Règlement grand-ducal du 29 mars 2007 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la formation pour mineurs ainsi que de la prime de formation

Texte en vigueur a fecha 2007-03-29

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 2007 portant

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et à la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Pour bénéficier de l'aide à la formation pour apprenants mineurs d'âge fréquentant les cours d'orientation et d'initiation professionnelles, les ressources dont ceux ci disposent ensemble avec les personnes faisant partie de la communauté domestique où ils vivent ne doivent pas dépasser les limites suivantes:

(2)

En vue de la définition des ressources dont dispose l'apprenant mineur d'âge ensemble avec les personnes faisant partie de la communauté domestique sont considérés les montants bruts issus: de revenus professionnels, du RMG ou complément RMG, du chômage, d'une rente d'orphelin, d'une pension de veuve ou veuf, d'une rente d'invalidité, d'une rente de vieillesse, d'une rente accident, d'une pension étrangère, d'indemnités versées dans le cas d'un congé parental et de l'allocation d'éducation et de tous autres revenus de remplacement. Les allocations familiales et les indemnités d'apprentissage touchées ne sont pas prises en compte. La définition des ressources est effectuée au début de la fréquentation des cours et devra être renouvelée en cas de fréquentation d'une deuxième année scolaire. En cas de rigueur, la situation de l'apprenant mineur pourra être réexaminée au cours de l'année scolaire.

Art. 2.

(1)

La demande d'octroi de la prime de formation peut être introduite au Service de la formation professionnelle du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle au plus tôt 6 mois, respectivement au plus tard 18 mois, après la fin de la fréquentation des cours d'orientation et d'initiation professionnelles.

(2)

Ne sont pas pris en considération les stages conclus par l'intermédiaire de l'Administration de l'emploi dans le secteur public.

(3)

La demande d'octroi de la prime introduite au Service de la formation professionnelle doit être accompagnée d'un certificat de fréquentation des cours ainsi que d'une copie certifiée conforme du ou des contrats d'apprentissage ou de travail.

Art. 3.

Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire s'il a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale, et de la Formation professionnelle,Mady Delvaux-StehresLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 29 mars 2007.Henri