Règlement grand-ducal du 10 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 de Burmerange à Schengen
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 11 décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 de Burmerange à Schengen;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pendant la phase des travaux et jusqu'à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR152 entre Burmerange et Schengen, P.K. 4,451 – 8,267:
- la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l'inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,4b et C,17a.
Art. 2.
Pendant la phase d'exécution des travaux routiers et jusqu'à la fin du chantier, l'accès est réglé par des signaux colorés lumineux, entre les P.K. 6,100 – 6,300:
- la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l'inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux
Palais de Luxembourg, le 10 mai 2007.Henri