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Règlement grand-ducal du 8 juin 2007 modifiant - le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs - le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile

Texte en vigueur a fecha 2007-06-08

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

Vu la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article 1er. Modifications du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

Lerèglement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est modifié comme suit:

1.

Entre les articles 3 et 4 il est inséré un article 3-1 nouveau libellé comme suit:«Article 3-1 La garantie doit être illimitée.La garantie peut être limitée à douze millions cinq cent mille euros pour des dommages résultant d’actes de terrorisme ou des dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses et concours ainsi qu’aux essais préparatoires à ces courses et concours; les exercices de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés sont assimilés à des courses ou concours La garantie peut être limitée à un million deux cent cinquante mille euros par sinistre, en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flamme ou explosion.»

2.

A l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:«1. de limiter les garanties accordées à des montants inférieurs aux garanties exigées par le présent règlement;»

3.

L’article 10 est complété d’un alinéa nouveau libellé comme suit:«La présente disposition n’est pas applicable aux contrats souscrits par des preneurs d’assurances qui sont à considérer comme des grands risques au sens de l’article 25 lettre s) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.»

4.

L’article 12 est remplacé par le texte qui suit:«Le contrat doit prévoir qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit ou sur demande du preneur d’assurances, l’entreprise d’assurances doit dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat ou la demande du preneur remettre à ce dernier une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise d’assurances a payé ou est amenée à payer une indemnité.L’attestation doit porter sur toute la durée contractuelle sans devoir dépasser 12 ans précédant la date de notification de la résiliation ou la demande du preneur.Lorsqu’elle intervient dans le cas de la notification de la résiliation du contrat la remise d’une attestation doit se faire sans frais pour le preneur d’assurances.»

Article 2. Modifications du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile

Lerèglement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile est modifié comme suit:

1.

L’article 12 est remplacé par le texte qui suit:«Les victimes ayant subi des dommages ou leurs ayants-droit sont indemnisés suivant les dispositions de l’article 3-1 point 1 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs avec les restrictions et exceptions suivantes:La couverture est limitée à douze millions cinq cent mille euros pour des dommages résultant d’actes de terrorisme ou des dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses et concours ainsi qu’aux essais préparatoires à ces courses et concours; les exercices de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés sont assimilés à des courses ou concours.Elle est limitée à un million deux cent cinquante mille euros par sinistre, en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flamme ou explosion. Pour les dégâts matériels causés par un véhicule non assuré il est appliqué une franchise de cinq cents euros opposable à la victime.En cas de non-identification du véhicule ayant causé l’accident, l’indemnisation des dommages matériels est exclue, sauf si le Fonds est également intervenu en raison du décès ou de dommages corporels importants pour toute victime du sinistre.Sont considérés comme dommages corporels importants, les lésions ayant entraîné une invalidité permanente de la victime ou nécessité une hospitalisation d’au moins trois jours.»

2.

L’article 13 est modifié comme suit:le paragraphe 1 est suppriméla numérotation des paragraphes suivants est adaptée en conséquenceau point b du nouveau paragraphe 5 les références aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacées par les références aux paragraphes 1, 2 et 3.

3.

Il est inséré entre les articles 25 et 26 deux articles nouveaux numérotés 25-1 et 25-2, de la teneur suivante:«25-1 Lorsque le Fonds a indemnisé dans le cadre de sa mission telle que définie à l’article 16 point 2-1 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg et exempté de l’obligation d’assurance en vertu de l’article 4 point b) de la Directive 1972/166/CEE, il fait valoir son droit au remboursement auprès du fonds de garantie de l’Etat membre où le véhicule a son stationnement habituel.25-2Le Fonds rembourse au fonds de garantie établi dans un autre Etat membre, les sommes auxquelles ce dernier a droit après avoir indemnisé des personnes victimes d’un accident causé sur son territoire par un véhicule ayant son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg et exempté de l’obligation d’assurance en vertu du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 2 point 1 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.»

4.

L’article 28 5e tiret est complété comme suit:«et les motifs de la cessation de la couverture.»

5.

Sous le chapitre VII, il est inséré un nouvel article numéroté 28-1 de la teneur suivante:«Les obligations incombant au Fonds en vertu de l’article 12 point d) ne s’appliquent qu’aux accidents survenus après le 10 juin 2007.»

Article 3. Dispositions finales

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Château de Berg, le 8 juin 2007. Henri