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Règlement grand-ducal du 9 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d'application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée

Texte en vigueur a fecha 2007-07-09

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007, et notamment son article 4, paragraphe (5);

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: Art. 6.Les biens énumérés aux points 1° à 4° de l’annexe C de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD) visé à l’article 1er du présent règlement.Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d’alcool, à l’exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur (ex N° 22.04 TD).Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustiblesHouilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (N° 27.01 TD) Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais (N° 27.02 TD) Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés (N° 27.04 A, B TD)Coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux (N° 27.08 B TD) Coke de pétrole (N° 27.13 AI.a. TD)Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles (ex N° 27.10 TD), notamment le gasoilchauffage et les fuel-oils Sont exclues du bénéfice du taux intermédiaire, les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être utilisées comme carburants, tels que l’essence, le mélange deux-temps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteurBois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires (N° 44.01 TD) Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (N° 44.03 TD).Préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage (N° 34.02 BII, CII TD). Les préparations pour lessives à base d’agents de surface sont dénommées également détergents. Le genre de préparations est utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensiles de cuisine. Elles se présentent sous forme liquide, pulvérulente ou pâteuse et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles.Les préparations auxiliaires de lavage sont employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge.Les préparations de nettoyage sont destinées à l’entretien des sols, des vitres ou d’autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités odoriférantes.Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique (N° 49.11 A TD).

Art. 2.

Les dispositions figurant à l’article 7 sont supprimées.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier 2007.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 2007. Henri