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Règlement grand-ducal du 30 juillet 2007 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux prescriptions de ce règlement communautaire

Texte en vigueur a fecha 2007-07-30

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Aux fins d'exécution du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, l'autorité compétente est le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires.

Art. 2.

(1)

En application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1/2005 précité, le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions désigné ci-après «le Ministre» délivre, sur demande écrite, des autorisations aux transporteurs qui:

(2)

En application de l'article 11 du règlement (CE) n° 1/2005 précité, le Ministre délivre, sur demande écrite, des autorisations aux transporteurs effectuant des voyages de longue durée pour autant qu'ils:

(3)

L'autorité compétente est chargée de l'instruction des demandes.

(4)

Les autorisations sont valables 5 ans et sont enregistrées.

Art. 3.

(1)

Afin de garantir l'application des articles 16 et 17 du règlement (CE) n° 1/2005 précité, l'autorité compétente veille à ce que des cours de formation soient organisés pour le personnel des transporteurs et des centres de rassemblement.

(2)

L'autorité compétente délivre, sur demande écrite, aux personnes ayant suivi les cours de formation, tel que prévu au paragraphe (1), un certificat d'aptitude professionnelle. Art. 4. (1) En exécution de l'article 18 du règlement (CE) n° 1/2005 précité, le Ministre délivre, sur demande écrite, un certificat d'agrément pour les moyens de transport par route utilisés pour des voyages de longue durée sous réserve que ces moyens de transport:

(2)

L'autorité compétente est chargée de l'instruction des demandes.

(3)

Les autorisations sont valables 5 ans et sont enregistrées.

Art. 5.

(1)

Le contrôle des dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 précité est effectué conformément à l'article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

(2)

Les infractions aux dispositions des articles 3 à 22 du règlement (CE) n° 1/2005 précité sont punies des peines prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 précitée.

Art. 6.

En application de l'article 26 du règlement (CE) n° 1/2005 précité, le Ministre peut:

Art. 7.

Le règlement grand-ducal du 22 juin 1998 relatif à la protection des animaux en cours de transport est abrogé.

Art. 8.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural,Octavie Modert

Cabasson, le 30 juillet 2007.Henri