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Règlement grand-ducal du 1er août 2007 relatif à la mise en place d'un Système d'Inventaire National des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique

Texte en vigueur a fecha 2007-08-01

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 5 de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d'une Administration de l'environnement;

Vu la loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (ci-après dénommée CCNUCC), faite à New-York, le 9 mai 1992;

Vu la loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la CCNUCC, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997;

Vu la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative au mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;

Vu la Décision de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto (2005/166/CE);

Vu les accords dits de «Marrakech», et plus particulièrement la Décision 20/CP.7 de la Conférence des Parties de la CCNUCC portant sur la définition d'un cadre directeur des systèmes nationaux permettant d'estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits des gaz à effet de serre tel que prévu par l'article 5, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto;

Vu la fiche financière;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés;

Vu l'article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Objet

Le présent règlement a pour objet la mise en place d'un Système d'Inventaire National (ci-après dénommé SIN) tel que requis par l'article 5, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto et l'article 4, paragraphe 4, de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. Il détermine également les modalités de fonctionnement du SIN dans le but de produire des inventaires annuels relatifs aux émissions de gaz à effet de serre conformes aux standards de qualité, aux formats et aux délais requis.

Art. 2. Annexe

Fait partie intégrante du présent règlement:

Art. 3. Entité nationale unique

Aux fins de l'établissement des inventaires et des rapports afférents, l'Administration de l'environnement est désignée Entité nationale unique.

Celle-ci a notamment pour missions:

Art. 4. Calculs des émissions

Les émissions proprement dites sont calculées par des experts sectoriels à désigner pour les différents secteurs de l'inventaire.

Les experts sectoriels ont notamment les missions suivantes:

Art. 5. Mise à disposition des données

Les données nécessaires pour les calculs des émissions sont fournies aux experts sectoriels par les institutions reprises à l'annexe I tout en respectant les standards de qualité, les formats et les délais établis par l'Entité nationale unique.

Il s'agit notamment de données résultant de statistiques, d'inventaires ou d'autres sources de données établies par ces instances.

Art. 6. Désignation d'agents au sein de l'Administration de l'environnement

Au sein de l'Administration de l'environnement, le directeur désigne les agents suivants:

1.

un agent chargé de la gestion de l'Entité nationale unique;

2.

les experts sectoriels;

3.

un agent qui doit assurer le contrôle de la qualité des inventaires. Cet agent a notamment pour missions d'élaborer et de mettre en oeuvre le plan d'assurance et de contrôle de la qualité, y compris la définition des objectifs de qualité, la coordination des procédures de contrôle et d'assurance de la qualité, la coordination des processus régissant les vérifications des examens par des experts ainsi que les mises à jour et la maintenance des documents et des systèmes d'archivage selon les normes convenues;

4.

les agents en charge de fournir aux experts sectoriels les données conformément à l'article 5 du présent règlement.

Art. 7. Désignation d'agents au sein d'institutions autres que l'Administration de l'environnement

Pour les secteurs de l'inventaire hors du champ de compétence de l'Administration de l'environnement, des agents sont désignés au sein des institutions respectives par le Ministre de l'Environnement sur proposition du Ministre de tutelle de l'institution concernée.

Ces agents sont nommés soit experts sectoriels, soit agents chargés de fournir les données nécessaires pour les calculs des émissions.

Les institutions concernées et les missions respectives sont reprises à l'annexe I du présent Règlement.

Art. 8. Transmission des inventaires et des rapports afférents

L'Administration de l'environnement transmet l'inventaire annuel et le rapport annuel sur l'inventaire national au Ministère de l'Environnement qui, en sa qualité de Point Focal sur le Changement Climatique, les transmet au Secrétariat de la CCNUCC et à la Commission européenne.

Art. 9. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 10. Exécution

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,Lucien Lux

Cabasson, le 1er août 2007.Henri