← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant organisation:1. de cours d'orientation et d'initiation professionnelles au Centre national de formation professionnelle continue et aux lycées;2. des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active par l'Action locale pour jeunes

Texte en vigueur a fecha 2007-08-24

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 16 mars 2007 portant

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre des Employés privés;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. Organisation de cours d'orientation et d'initiation professionnelles au Centre national de formation professionnelle continue et aux lycées.

Art. 1er.

Le Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», organise au Centre national de formation professionnelle continue, dénommé ci-après «le centre» et dans les lycées des cours d'orientation et d'initiation professionnelles, dénommés ci-après «les cours», à l'intention des élèves âgés d'au moins quinze ans pour lesquels la décision du conseil de classe ne prévoit pas l'avancement dans les classes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique et pour ceux qui ne trouvent pas de poste d'apprentissage.

En outre, sur demande de l'Action locale pour jeunes et avec l'accord de la direction de l'établissement, des adolescents ayant quitté prématurément l'école sont intégrés directement dans les cours.

Les cours fonctionnent au centre et aux lycées comme classes d'orientation et d'initiation professionnelles et font partie de l'organisation pédagogique de l'enseignement secondaire technique. Les élèves sont placés sous l'égide d'un régent et d'un conseil de classe dont les attributions et le fonctionnement sont ceux en vigueur pour l'enseignement secondaire technique.

Un jeune adulte âgé de 18 ans ou plus au 1erseptembre de l'année en cours n'a plus le droit de s'inscrire dans les cours.

Art. 2.

Les cours ont une durée normale d'une année scolaire. Dans certains cas et suivant les progrès individuels des apprenants, la formation peut être prolongée d'une année scolaire sur décision du conseil de classe.

Art. 3.

Les domaines professionnels dans lesquels les cours peuvent être organisés sont les suivants:

La liste des domaines professionnels peut être modifiée, sur avis ou sur proposition des chambres professionnelles concernées.

Art. 4.

Les cours comprennent:

1.

un volet pratique et professionnel avec:

des unités de formation pratique en atelier scolaire incluant des notions de théorie de formation professionnelle d'accompagnement; des stages longs et/ou hebdomadaires en entreprise;

2.

un volet général et social avec:

des unités d'enseignement général incluant le calcul et la communication; des unités d'éducation sociale et civique.

Des activités sportives et des projets d'initiation à la vie culturelle et artistique complètent l'offre pédagogique du volet général et social.

Le volet pratique et professionnel, ainsi que le volet général et social sont organisés pendant cinq jours par semaine.

L'élève y participe obligatoirement.

La durée des cours au centre et aux lycées est de trente leçons hebdomadaires dont un tiers au moins est destiné au volet pratique et professionnel et un tiers au moins au volet général et social.

La grille horaire des cours est fixée par le ministre.

Art. 5.

Le ministre fixe les socles de compétences à atteindre.

Des équipes curriculaires sont chargées de l'élaboration et de la mise à jour des contenus des cours.

Art. 6.

Il est constitué pour chaque élève une matricule qui comprend:

La matricule qui documente le parcours d'apprentissage personnel de l'élève constitue le dossier d'évaluation faisant fonction de bulletin scolaire. Le conseil de classe recommande à l'élève sur base de la matricule une orientation:

Art. 7.

Un membre de la direction des lycées ou un coordonnateur au centre sera responsable de l'organisation des cours.

Le coordonnateur, nommé par le ministre, est placé sous l'autorité du directeur à la formation professionnelle. Il est le délégué de la direction dans les conseils de classe.

Le responsable des cours coordonne la planification et le suivi des classes pendant l'année scolaire, la guidance globale et l'encadrement socio-pédagogique des élèves, ainsi que la concertation avec les milieux professionnels en vue de l'organisation des stages en entreprise.

Art. 8.

Le règlement de discipline et d'ordre intérieur en vigueur dans les lycées est applicable aux classes des cours d'orientation et d'initiation professionnelles, y compris celles organisées au centre. Il est institué auprès du centre un conseil de discipline fonctionnant selon les mêmes modalités que dans les lycées.

Art. 9.

L'encadrement socio-pédagogique des élèves au centre et aux lycées comprend:

Art. 10.

Le centre et les lycées peuvent organiser des partenariats nationaux ou internationaux dans le cadre d'un échange de pratiques pédagogiques.

Chapitre II. Organisation des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active par l'Action locale pour jeunes.

Art. 11.

Sans préjudice des compétences du Service d'orientation professionnelle et du Centre de psychologie et d'orientation scolaires, l'Action locale pour jeunes exerce, en collaboration avec la direction des lycées et du Centre, les missions suivantes:

Au sein des lycées au niveau local:

En milieu ouvert et au niveau régional:

Au niveau national et communautaire:

Art. 12.

Pour exercer ses missions, l'Action locale pour jeunes est composée d'équipes locales et régionales constituées d'éducateurs et d'éducateurs gradués engagés auprès du Service de la formation professionnelle et d'enseignants engagés auprès des lycées et bénéficiant d'une décharge pour les besoins de l'Action locale pour jeunes.

Chapitre III. Dispositions communes et finales.

Art. 13.

Le centre, les lycées ainsi que l'Action locale pour jeunes peuvent bénéficier d'un accompagnement scientifique et méthodologique.

Art. 14.

Le fonctionnement des cours fait l'objet d'une évaluation continue et un bilan est établi au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 15.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2007/2008.

Art. 16.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 24 août 2007. Henri