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Règlement grand-ducal du 11 septembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie

Texte en vigueur a fecha 2007-09-11

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu les avis du Ministère de la Santé et du Collège médical; le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:

1.

A la Section 1 - Cytogénétique du Chapitre 2, Cytogénétique et Immunogénétique de la Première Partie de l'Annexe: Actes techniques de la nomenclature des actes et services des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie, les positions 1) Caryotype sur culture de cellules amniotiques et 2) Caryotype avec incubation sur villosités choriales, placenta ou sang foetal sont supprimées, la numérotation des positions restantes est modifiée en conséquence.

2.

Au Chapitre 2, Cytogénétique et Immunogénétique visé au point 1) ci-dessus, l'actuelle section 2 Immunogénétique et Histocompatibilité devient la nouvelle section 3.

3.

Au chapitre 2 Cytogénétique et Immunogénétique, il est inséré une nouvelle section 2, ayant la teneur suivante:Section 2 – Dépistage prénatal d'anomalies congénitales

Code Coeff.

1) Caryotype sur culture de cellules amniotiques LB051 650,00

2) Caryotype avec incubation sur villosités choriales, placenta ou sang foetal LB052 400,00

3) Dépistage prénatal 1er trimestre seul, par dosage de la (Bêta-)HCG libre et de la PAPP-A avec ou sans intégration du résultat de la mesure de la clarté nucale, comprenant l'estimation du risque LB053 147,00

4) Dépistage prénatal 2e trimestre seul, par dosage combiné de la HCG, alphafoetoprotéine et oestriol libre comprenant l'estimation du risque LB054 147,00

5) Dépistage prénatal combiné 1er et 2e trimestres, par dosage de la PAPP-A, HCG, alphafoetoprotéine et oestriol libre avec ou sans intégration du résultat de la mesure de la clarté nucale, comprenant l'estimation du risque LB055 188,00

Remarque: Les actes de la présente section ne peuvent être délivrés à charge de l'assurance maladie que dans le cadre du programme de médecine préventive, conclu entre l'Etat et l'UCM sur base de l'article 17 du Code des assurances sociales, ayant pour objet le dépistage prénatal d'anomalies congénitales.

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxembourg, le 11 septembre 2007.Henri