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Règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 relatif à 1° la participation de l'Etat aux dépenses occasionnées par l'accueil ou l'envoi d'un volontaire, 2° la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d'Accompagnement

Texte en vigueur a fecha 2007-12-18

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 6 et 7 de la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail et de la Chambre de Commerce;

Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1. Participation de l'Etat aux dépenses occasionnées par l'accueil ou l'envoi de volontaires

(1)

L'Etat participe financièrement aux dépenses occasionnées par l'accueil de volontaires au Luxembourg. Les montants de l'aide de l'Etat sont fixés comme suit:

La participation financière de l'Etat à l'accueil de volontaires étrangers se fait sous condition que le service volontaire s'insère dans le cadre d'un programme communautaire de volontariat, de coopération internationale ou dans le cadre d'un accord international.

L'Etat peut participer à des frais de projet non repris ci-dessus engendrés par la mise en place de services volontaires destinés spécialement à des jeunes défavorisés et résidant au Luxembourg.

(2)

L'Etat participe financièrement aux dépenses occasionnées par l'envoi de volontaires. Les montants maxima de l'aide de l'Etat sont fixés comme suit:

Les montants ci-dessus correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

La participation financière de l'Etat est subsidiaire au financement prévu par des programmes de service volontaire existants.

Art. 2. Modalités

Les frais de subsistance et l'argent de poche sont des forfaits destinés aux volontaires.

Les frais de vaccination, de visa, du titre de séjour, de voyage, de logement, de formation et d'encadrement sont remboursés à l'organisation d'accueil ou d'envoi suite à un décompte comprenant les pièces comptables y relatifs. Une avance sur ces dépenses peut être prévue dans l'accord prévu à l'article 6 de la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, modifiant

1.

le Code des assurances sociales,

2.

la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales et abrogeant la loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire.

L'Etat peut prendre en charge directement les frais de logement dans des cas dûment motivés.

La gestion de l'aide financière de l'Etat incombe au Service National de la Jeunesse.

Art. 3. Commission d'accompagnement

(1)

La commission d'accompagnement se compose de 7 membres effectifs et de 7 membres suppléants.

Parmi ces membres:

(2)

Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans, le mandat des membres sortants étant renouvelables.

(3)

La commission est présidée par le directeur du Service national de la Jeunesse, qui dirige les travaux de la commission. Le vice-président est élu par les membres de la commission d'accompagnement parmi les autres membres de la commission et remplace le président en cas d'empêchement. Le secrétaire administratif est un collaborateur du Service national de la Jeunesse.

(4)

Le président ou son délégué convoque la commission en indiquant l'ordre du jour. Le délai de convocation est de 10 jours ouvrables, sauf en cas d'urgence à apprécier par le président. La commission se réunit au moins une fois par un an et autant de fois que l'exécution des missions définies par la loi l'exige.

(5)

La commission décide valablement si la majorité de ses membres est présente. Les avis et décisions sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

(6)

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque par écrit une nouvelle réunion pour une date ultérieure sans devoir tenir compte du délai fixé à l'article 3, point (4). Après cette deuxième convocation, la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

(7)

La commission se dote d'un règlement d'ordre interne.

Art. 4. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accompagnement du service volontaire est abrogé.

Art. 5. Mise en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 6. Formule exécutoire

Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**La Ministre de la Famille et de l'Intégration, Marie Josée Jacobs

La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Jean-Louis Schiltz

Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen**

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2007. Henri