← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables

Texte en vigueur a fecha 2007-12-21

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de travail;

L'avis de la Chambre de l'agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. – Objet et champ d'application

Art. 1er. Objet

1.

Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ont pour but l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.

2.

Le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital, à des personnes physiques pour la réalisation d'investissements. Les demandes d'aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d'un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques bénéficiaires des aides financières faisant partie dudit groupement.

Ne sont pas éligibles:

Art. 2. Annexes

Font partie du présent règlement les annexes suivantes:

Chapitre II. – Maisons à performance énergétique élevée

Art. 3. Subventions en capital pour les maisons à performance énergétique élevée

Peuvent bénéficier de l'aide financière pour la réalisation de maisons à performance énergétique élevée, les investissements suivants:

Les aides financières visées aux articles 4 et 5 sont cumulatives avec les aides financières visées aux articles 7 à 14. Les montants respectifs de l'aide financière sont déterminés individuellement pour chaque projet d'investissement.

Art. 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée

1.

Pour la réalisation d'une nouvelle maison «à basse consommation d'énergie» ou «passive» respectant les critères de qualité requis déterminés à l'annexe II, le Ministre peut accorder les aides financières s'élevant aux montants précisés ci-après.

2.

Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique éligible, figurant sur le certificat de performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. Pour un bâtiment dans lequel moins de 90% de la surface de référence énergétique définie sur base du règlement grand-ducal précité du 30 novembre 2007 sont destinés à des fins d'habitation, le bilan énergétique est rapporté à la surface d'habitation. Pour le calcul de l'aide financière, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l'aide spécifique précisée dans les tableaux repris aux points 3 et 4 du présent article.

3.

Pour une maison «à basse consommation d'énergie» les aides se présentent comme suit:

Surface éligible An [ m2 ]

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

45

II

entre 150 et 200

27

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale ≤ 1.000 m2

I

jusqu’à 80

40

II

entre 80 - 120

25

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale > 1.000 m2

I

jusqu’à 80

34

II

entre 80 - 120

21

An = surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique.

I: les aides, avec les taux respectifs sont allouées jusqu'à 150 m2 de surface de référence énergétique pour la maison individuelle ou 80 m2 pour l'appartement.

II: les aides, avec les taux respectifs sont allouées pour la plage indiquée lorsque la surface de référence énergétique est supérieure à 150 m2 pour une maison individuelle et supérieure à 80 m2 pour un appartement.

4.

Pour une maison «passive», les aides se présentent comme suit:

Surface éligible An [ m2 ]

Aide financière [ euros / m2 ]

Maison individuelle

I

jusqu’à 150

160

II

entre 150 et 200

105

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale ≤ 1.000 m2

I

jusqu’à 80

139

II

entre 80 - 120

87

Appartement faisant partie d’une maison à appartements ayant une surface totale > 1.000 m2

I

jusqu’à 80

99

II

entre 80 - 120

57

An = surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique.

I: les aides, avec les taux respectifs sont allouées jusqu'à 150 m2 de surface de référence énergétique pour la maison individuelle ou 80 m2 pour l'appartement.

II: les aides, avec les taux respectifs sont allouées pour la plage indiquée lorsque la surface de référence énergétique est supérieure à 150 m2 pour une maison individuelle et supérieure à 80 m2 pour un appartement.

5.

Pour la mise en place d'un échangeur géothermique, opérant en combinaison avec une installation de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, une aide financière de 50% est accordée sans toutefois dépasser:

6.

Les aides financières ne pourront être accordées que sur présentation:

7.

Pour un immeuble à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l'Administration de l'environnement.

Art. 5. Assainissement énergétique d'une maison existante

1.

Pour l'amélioration de la performance énergétique d'une maison d'habitation existante, respectant les critères de qualité requis déterminés dans l'annexe II, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant aux montants figurant dans le tableau au point 3 du présent article et sous réserve que l'assainissement ait été réalisé sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article 14. On entend par maison d'habitation existante, une maison âgée de plus de 10 ans lors de l'introduction de la demande d'aide financière.

2.

L'aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l'enveloppe thermique de la maison et à la ventilation contrôlée.

3.

Pour les éléments de construction de l'enveloppe thermique, les montants alloués sont calculés sur base des surfaces assainies. Plus précisément pour le calcul de l'aide financière, on multiplie la surface de l'élément assaini avec l'aide financière spécifique respective précisée dans le tableau ci-après:

Elément éligible

Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]

1

Façade isolante et/ou bloc isolant et/ou structure en bois d'un mur de façade

15

2

Isolation thermique du côté intérieur d'un mur de façade

15

3

Isolation thermique d'un mur contre sol ou zone non chauffée

10

4

Isolation thermique de la toiture incliné

15

5

Isolation thermique de la toiture plate

13

6

Isolation thermique de la dalle supérieure contre grenier non chauffé

10

7

Isolation de la dalle inférieure contre cave non chauffée ou sol

8

8

Substitution de fenêtres par un cadre avec vitrage double

12

9

Substitution de fenêtres par un cadre avec vitrage triple

30

4.

Pour les positions 8 et 9 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués.

5.

Lors d'un assainissement intégral comprenant toutes les mesures d'assainissement au niveau de la façade (positions 1 et/ ou 2 et/ ou 3 du tableau), de la toiture (positions 4, 5 ou 6), de la cave (position 7) et des fenêtres (positions 8 et/ ou 9), une prime supplémentaire de 20% par rapport aux taux indiqués dans le tableau précité est allouée.

En outre, une aide financière est allouée pour l'analyse d'étanchéité, qui s'élève à 75% du coût total, sans toutefois dépasser:

6.

Pour la mise en oeuvre d'une ventilation contrôlée, les aides s'élèvent à 50%, avec un maximum de:

La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est éligible si:

7.

Les aides financières ne pourront être allouées que sur présentation:

Chapitre III. – Mesures techniques relatives à la génération d'énergie

Art. 6. Subventions en capital pour les mesures techniques

Peuvent bénéficier de l'aide financière pour la mise en oeuvre des mesures techniques, les investissements suivants:

Art. 7. Installation solaire thermique

Pour la mise en place d'une installation solaire thermique, le Ministre peut accorder une aide financière de 50% des coûts effectifs, plus précisément pour:

1.

la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 3.000 euros par projet;

2.

la production d'eau chaude sanitaire et l'appoint du chauffage des locaux avec un maximum de 5.000 euros par projet.

Lors de l'installation dans une maison à appartements, les montants prévus aux points 1 et 2 sont à multiplier par le nombre d'appartements s'y trouvant, sans toutefois dépasser 15.000 euros et 50% du coût effectif.

Art. 8. Installation solaire photovoltaïque

1.

Pour la mise en place d'une installation solaire photovoltaïque individuelle montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l'enveloppe d'un bâtiment, le Ministre peut accorder une aide financière de 30% des coûts effectifs, avec une aide maximale de 1.650 euros par kWcrête.

2.

La puissance maximale éligible s'élève à 30 kWcrête par projet et par site, c'est-à-dire une installation ou des installations dont les composants sont reliés par des constructions ou des installations techniques, et qui dans l'hypothèse d'un raccordement au réseau électrique, y sont raccordées sur un même point d'injection.

Art. 9. Pompe à chaleur

Pour la mise en oeuvre d'une pompe à chaleur à des fins de chauffage, le Ministre peut accorder une aide financière qui se présente comme suit:

1.

Pour une pompe à chaleur présentant un captage géothermique, c'est-à-dire avec un registre terrestre ou des sondes profondes:

40% des coûts effectifs, avec un maximum de 6.000 euros pour le cas où l'installation se fait dans une maison individuelle; 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 4.000 euros pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements. L'aide est plafonnée à 20.000 euros par maison à appartements.

2.

Pour une pompe à chaleur présentant un captage à air:

40% des coûts effectifs, avec un maximum de 3.000 euros pour le cas où l'installation se fait dans une maison individuelle; 40% des coûts effectifs, avec un maximum de 2.000 euros pour un appartement faisant partie d'une maison à appartements. L'aide est plafonnée à 10.000 euros par maison à appartements.

Art. 10. Chaudière à la biomasse

1.

Pour les installations permettant l'exploitation énergétique de la biomasse, le Ministre peut accorder une aide financière pour la mise en place d'une installation de chauffage central ou d'un poêle intégré dans le circuit du chauffage central. Plus précisément, l'aide est accordée pour la mise en place d'une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois, d'une chaudière alimentée avec des plaquettes de bois ou des granulés de bois, ou d'une chaudière à la paille respectant les critères précisés à l'annexe II.

2.

En ce qui concerne l'installation d'un chauffage central à granulés de bois et à plaquettes de bois ou d'un chauffage central à la paille, les aides financières s'élèveront à:

3.

En ce qui concerne l'installation d'un poêle à granulés de bois dans une maison individuelle, les aides s'élèveront à 30% des frais effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.

4.

Pour le cas où une chaudière à la biomasse, répondant aux exigences du présent règlement, est mise en place ensemble avec une installation solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, le Ministre peut allouer une aide forfaitaire de 300 euros, ceci sans préjudice des aides allouées dans le cadre de l'article 7.

5.

En ce qui concerne l'installation d'un chauffage central à combustion étagée pour bûches de bois, les aides financières s'élèvent à 25% des frais effectifs avec un plafond de 2.500 euros pour une maison individuelle et un plafond de 2.000 euros par appartement pour une maison à appartements. Dans ce dernier cas le plafond précité est multiplié par le nombre d'appartements s'y trouvant, sans toutefois dépasser 10.000 euros.

Art. 11. Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique

Pour le remplacement d'une chaudière de chauffage central par une chaudière à condensation destinée à alimenter en chaleur une maison existante et disposant d'une régulation modulable de la puissance, le Ministre peut accorder une aide financière de 100 euros. Au cas où l'installation est mise en place dans une maison à appartements, le montant précité peut être multiplié par le nombre des appartements, sans toutefois dépasser 600 euros et 10% des coûts effectifs.

L'aide financière précitée ne pourra être allouée que dans le cas où il est procédé à un équilibrage hydraulique des circuits de chauffage existants. Pour cet équilibrage hydraulique, le Ministre peut allouer une aide de 100 euros pour une maison individuelle et de 80 euros par appartement dans le cadre d'une maison à appartements, sans toutefois dépasser 600 euros pour l'ensemble de la maison à appartements.

Un protocole d'équilibrage, établi par un expert qualifié en la matière est à joindre à la demande.

Art. 12. Micro-cogénération domestique

Pour la mise en oeuvre d'une cogénération dans la gamme de puissance électrique de 1 à 6 kW, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 25% des coûts d'investissement effectifs, sans toutefois dépasser 3.000 euros.

Les aides sont allouées pour des installations de cogénération fonctionnant sur base d'un moteur à explosion ou d'un moteur Stirling et pour la mise en service de piles à combustible. Pour le moteur à explosion et le moteur Stirling, un combustible respectivement une source de chaleur renouvelable sont obligatoirement requis.

Art. 13. Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à un degré élevé par des sources d'énergie renouvelables

Pour le raccordement d'une habitation à un réseau de chaleur alimenté au moins à 75% par des sources d'énergie renouvelables, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant à 50 euros par kW pour une maison individuelle et à 15 euros par kW pour un appartement partie d'une maison à appartements.

La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à:

Les aides ne pourront être allouées que sur présentation du certificat de l'exploitant du réseau de chaleur, attestant que ledit réseau est alimenté au moins à 75% par des sources d'énergie renouvelables au niveau de la centrale.

Dans le cadre du présent article on entend par sources d'énergie renouvelables, les sources d'énergie non fossiles, notamment énergie solaire, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz.

Chapitre IV. – Conseil en énergie

Art. 14. Conseil en énergie

Dans l'intérêt de la réalisation des investissements relatifs aux maisons à performance énergétique élevée et aux mesures techniques relatives à la génération et la récupération d'énergie, le Ministre peut accorder des aides financières précisées ci-après pour le service du conseil en énergie, sous réserve des critères mentionnés dans l'annexe II:

1.

Pour la prestation d'un conseil en énergie, visant à atteindre la performance énergétique d'une maison neuve «à basse consommation d'énergie» ou «passive», une aide financière de 50 euros par heure de consultation est accordée, sans toutefois dépasser:

Pour la conception d'une maison «à basse consommation d'énergie»: 250 euros pour une maison individuelle; 300 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 10 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 500 euros.

Pour la conception d'une maison «passive»: 600 euros pour une maison individuelle; 700 euros pour une maison à appartements se composant de 2 appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 20 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.200 euros.

2.

Pour la réalisation du conseil en énergie, visant à améliorer la performance énergétique d'une maison existante, une aide financière de 50 euros par heure est accordée, sans toutefois dépasser:

800 euros pour une maison individuelle; 1.000 euros pour une maison à appartement se composant de 2 appartements. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 20 euros pour chaque appartement supplémentaire. Le montant total à allouer est plafonné à 1.500 euros.

3.

Pour la réalisation du conseil en énergie, visant à améliorer la performance énergétique des installations techniques mentionnées dans le chapitre III. Mesures techniques relatives à la génération d'énergie, une aide financière maximale de 150 euros est accordée.

4.

L'éligibilité du service de conseil en énergie, est liée à la réalisation d'une mesure reprise au niveau des articles 4, 5 et 7 à 12 du présent règlement.

5.

Le conseil en énergie est obligatoire dans le cadre de l'assainissement énergétique de maisons existantes repris à l'article 5.

6.

Dans le cadre du présent règlement, un seul conseil par objet est éligible, c'est-à-dire soit en relation avec l'amélioration de la performance énergétique d'une maison soit en relation avec la mise en place d'une installation technique énergétiquement efficiente du point de vue de la génération d'énergie.

7.

L'aide est allouée à la personne physique qui a réalisé les investissements. A cette fin ladite demande sera traitée par l'Administration de l'environnement ensemble avec la demande d'aide à l'investissement en question.

Chapitre V. – Dispositions transitoires

Art. 15. Dispositions transitoires pour la construction d'une nouvelle maison à performance énergétique élevée et pour l'assainissement d'une maison d'habitation existante

1.

Pour une nouvelle maison «à basse consommation d'énergie», projetée pendant l'année 2007 respectivement avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation si cette entrée de vigueur se fait après le 31 décembre 2007, et qui est conforme aux critères précisés à l'annexe III, les aides étatiques se présentent comme suit:

1.

pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée

77 euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2; 37 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2;

2.

pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2

70 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 30 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

3.

pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 501 m2 et 1.000 m2

60 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 20 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

4.

pour une maison à appartements ayant une surface nette entre 1001 m2 et 5.000 m2

50 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 15 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

5.

pour une maison à appartements ayant une surface nette supérieure à 5.001 m2

45 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 10 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2.

2.

Pour une nouvelle maison «passive», projetée pendant l'année 2007 respectivement avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation si cette entrée de vigueur se fait après le 31 décembre 2007, et qui est conforme aux critères précisés à l'annexe

III, les aides étatiques se présentent comme suit:

1.

pour une maison individuelle isolée ou une maison individuelle groupée

140 euros par m2 par maison où la surface nette ne dépasse pas 150 m2; 90 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire, qui ne peut pas dépasser 50 m2;

2.

pour une maison à appartements où la surface nette ne dépasse pas 500 m2

130 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 80 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

3.

pour une maison à appartement ayant une surface nette entre 501 m2 et 1.000 m2

110 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 60 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

4.

pour une maison à appartements avec une surface nette entre 1.001 m2 et 5.000 m2

90 euros par m2 par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 45 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2;

5.

pour une maison à appartements avec une surface nette supérieure à 5.001 m2

70 euros par m2, par appartement où la surface nette ne dépasse pas 80 m2; 35 euros par m2 pour toute autre surface nette supplémentaire de l'appartement, qui ne peut pas dépasser 40 m2.

3.

Pour la détermination du concept énergétique des nouvelles maisons, visant à respecter les critères mentionnés à l'annexe III, une aide financière de 75% du coût total est accordée, sans toutefois dépasser:

4.

Pour la réception du contrôle qualité des nouvelles maisons, comprenant une analyse d'étanchéité et une thermographie et certifiant le respect des critères mentionnés à l'annexe III, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans toutefois dépasser:

5.

Pour une maison nouvelle à appartements, un seul dossier de demande est à soumettre à l'Administration de l'environnement.

6.

Pour l'assainissement d'une une maison d'habitation existante, âgée de plus de 10 ans (date de l'autorisation de bâtir ou certificat établi par l'administration communale), où les travaux d'un assainissement intégral ont débuté en 2007 et n'ont pas pu être finalisés le 31 décembre 2007 respectivement avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation si cette entrée de vigueur se fait après le 31 décembre 2007, le Ministre peut accorder une aide financière s'élevant aux montants ci-après:

1.

Pour une maison, respectant les critères de qualité énergétique minima déterminés en annexe III, une aide de 1.500 euros est allouée par tonne d'émissions de CO2 réduite à l'échelle annuelle, sans toutefois dépasser 50% des coûts investis.

2.

Pour la réalisation du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés à l'annexe II, une aide financière de 75% du coût total, sans toutefois dépasser:

500 euros pour une maison ayant une surface nette inférieure à 200 m2; 750 euros pour un immeuble ayant une surface nette de 200 à 1.000 m2; 1.000 euros pour un immeuble ayant une surface nette supérieure à 1.000 m2.

3.

Pour la réception du contrôle qualité, comprenant une analyse d'étanchéité et une thermographie et certifiant le respect des critères mentionnés à l'annexe III, une aide financière de 75% du coût total est accordée sans toutefois dépasser:

500 euros pour une maison individuelle à raison de 250 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 250 euros pour la thermographie; 800 euros pour une maison avec 2 appartements à raison de 400 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 400 euros pour la thermographie. A ce montant de base s'ajoute un supplément de 100 euros pour chaque appartement supplémentaire de la même maison à appartements, à raison de 50 euros pour l'analyse d'étanchéité et de 50 euros pour la thermographie.

4.

N'est pas éligible dans le cadre du présent règlement le potentiel de réduction énergétique résultant de l'échange d'un chauffage électrique quelconque ou d'un chauffe-eau électrique.

5.

Pour la mise en place d'une ventilation contrôlée munie d'un système de récupération de chaleur, dans les immeubles où l'enveloppe peut être certifiée étanche, le ministre peut accorder par habitation une aide financière s'élevant à 50% des coûts d'investissement effectifs, avec un maximum de 3.000 euros par maison individuelle et de 2.000 euros par appartement.

6.

Pour le cas où une installation combinée est mise en oeuvre, composée d'une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur et d'une pompe à chaleur servant à la production d'eau chaude à des fins de chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire, une aide de 40% peut être accordée, avec un taux maximal de 4.000 euros par maison individuelle et de 3.000 euros par appartement.

7.

Une aide financière forfaitaire supplémentaire de 500 euros peut être accordée pour la mise en place d'un échangeur géothermique, servant à l'alimentation de l'immeuble avec de l'air frais

7.

Pour être éligible dans le cadre du présent règlement, les conditions suivantes doivent être remplies:

Chapitre VI. – Dispositions finales

Art. 16. Procédure

1.

Les demandes d'aides financières sont introduites auprès du Ministre, moyennant un formulaire spécifique, mis à disposition par l'Administration de l'environnement.

2.

L'introduction de la demande comporte l'engagement du demandeur de l'aide financière à autoriser les fonctionnaires de l'Administration de l'environnement habilités à cet effet par le Ministre à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

3.

Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'Administration de l'environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.

En tout cas, la demande doit être accompagnée d'office d'une facture détaillée et précise, quant aux coûts des équipements/matériaux mis en oeuvre, ainsi qu'aux frais d'installation. Ladite facture doit être acquittée en due forme.

4.

Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.

5.

En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques bénéficiaires. Par exception, en cas de mandat, elles peuvent être virées aux comptes bancaires des demandeurs visés à l'article 1er point 2. Dans ce cas, les demandeurs précités ont l'obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l'Administration de l'environnement.

Art. 17. Période d'éligibilité

Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012 inclus. Les demandes en obtention de l'aide financière doivent être introduites avant le 1er mars qui suit l'année pendant laquelle l'investissement a été achevé

Chapitre VII. – Exécution

Art. 18. Exécution

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,Lucien LuxLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.Henri