Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 132, alinéa 1er, numéro 3, et alinéa 2, numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 132, alinéa 1er, numéro 3 et alinéa 2, numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le capital touché à titre de pension de retraite, d'invalidité ou de survie et imposable en vertu de l'article 96, alinéa 1er, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, est un revenu extraordinaire au sens de l'article 132, alinéa 1er, numéro 3 de la prédite loi, sauf en ce qui concerne la partie de ce capital qui se rattache du point de vue économique à l'année d'imposition.
(2)
Le capital est réputé se rattacher du point de vue économique à l'année d'imposition à concurrence de la somme des termes mensuels d'une pension périodique qui seraient payables au titre de cette année dans l'hypothèse où le capital serait converti en pension périodique. Si le bénéficiaire du capital est une personne mariée ou liée par un partenariat, la pension est censée réversible au profit du conjoint ou du partenaire à raison de soixante pour cent.
Art. 2.
En exécution de l'article 132, alinéa 2, numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le revenu extraordinaire visé à l'article 1er ci-dessus est à imposer par application de l'article 131, alinéa 1er, lettre c de la même loi.
Art. 3.
Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l'année d'imposition 2008. A partir de la même année, les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l'article 132, alinéa 1er, n° 3 et 2, n° 5 de la loi concernant l'impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par l'article IX de la loi du 27 juillet 1978, sont abrogées.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des FinancesJean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.Henri