Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant modification du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'alinéa 1er est remplacé comme suit: (1) En vue de la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires, les contribuables résidents sont rangés dans les trois classes d'impôt visées à l'article 119 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, d'après la situation constatée lors du recensement fiscal annuel prévu par le paragraphe 165 de la loi générale des impôts. La classe d'impôt 1a pour personnes ayant droit à une modération d'impôt pour enfant est à accorder sous condition aux personnes qui, au début de l'année, sont susceptibles de bénéficier de la modération d'impôt pour enfant prévue à l'article 122 de la loi. L'octroi de la classe d'impôt 1a en vertu de l'article 119, numéro 2, lettre b) de la loi a donc un caractère essentiellement provisoire au 1er janvier de l'année d'imposition. Par contribuable susceptible de bénéficier d'une modération d'impôt pour enfant, il y a lieu de comprendre le contribuable qui, au début de l'année d'imposition, a dans son ménage: au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales, un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales, un enfant n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de l'article 123 de la loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi et pour lequel il a droit, sous réserve d'une demande, à la modération d'impôt prévue à l'article 122, alinéa 3 de la loi.
Art. 2.
L'article 4 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus, est modifié comme suit: Les changements de situation intervenant au cours de l'année d'imposition ne sont pris en considération que s'il en résulte un classement plus favorable pour les contribuables. Le cas échéant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux contribuables visés à l'article 119, numéro 2, lettre b) de la loi, du fait que dans leur chef le rangement en classe 1a présente un caractère provisoire au début de l'année d'imposition.
Art. 3.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2008.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.Henri