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Règlement grand-ducal du 8 janvier 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc

Texte en vigueur a fecha 2008-01-08

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le point 5 de l’annexe II du règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc est remplacé par le point 5 qui prend la teneur suivante:«5. Laboratoire de diagnosticLuxembourg:CERVA - CODAGroeselenberg 99B-1180 Bruxelles»

Art. 2.

Le point 7 de l’annexe II du même règlement est remplacé par le point 7 qui prend la teneur suivante: Zone de protection Les dimensions de la zone de protection sont celles définies à l’article 10 du présent règlement.Dans le cas de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues à l’article 11 du présent règlement sont, par dérogation, remplacées par les mesures suivantes:il est procédé à l’identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l’intérieur de la zone;il est procédé à des visites périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et à un examen clinique de ces animaux, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire, étant entendu qu’un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l’épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques; il est instauré une interdiction de circulation et de transport des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l’exclusion des chemins de desserte des exploitations. L’autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d’animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt; toutefois, une dérogation peut être accordée par les instances communautaires dans le cas des porcs d’abattage provenant de l’extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans cette zone;les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés, à l’intérieur de la zone de protection, pour le transport de porcs ou d’autres animaux ou de matières susceptibles d’être contaminées, notamment les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter:une exploitation située à l’intérieur de la zone de protection;la zone de protection;un abattoir;sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par le vétérinaire officiel. Ces procédures prévoient notamment qu’aucun camion ou véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté par le vétérinaire officiel; les porcs ne peuvent quitter l’exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée prévues à l’article 16; après vingt et un jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés:directement vers un abattoir désigné par l’autorité compétente, de préférence à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que:tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés,les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique,chaque porc ait été individuellement muni d’une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé, le transport s’effectue dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel.L’autorité compétente responsable de l’abattoir est informée de l’intention d’y envoyer des porcs.A l’arrivée à l’abattoir, les porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements, ayant servi au transport des porcs, seront nettoyés et désinfectés avant de quitter l’abattoir.Pendant l’inspection avant abattage et post mortem effectuée à l’abattoir désigné, le vétérinaire officiel tient compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la maladie vésiculeuse du porc.Dans le cas de porcs abattus selon ces dispositions, des échantillons statistiquement représentatifs de sang seront prélevés. En cas de résultats positifs confirmant l’existence de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues au point 9.3 s’appliquent;dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d’autres locaux situés à l’intérieur de la zone de protection, pour autant que:tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés,les porcs à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat négatifchaque porc ait été individuellement muni d’une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé;les viandes issues de porcs visés au point f) sous i):n’entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l’annexe II du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine; sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges, sauf si elles ont subi un traitement prévu à l’annexe III du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 précité; par dérogation au point g), pour les viandes issues de porcs visés au point f), l’autorité compétente peut décider d’utiliser une autre marque d’identification que la marque d’identification spéciale prévue à l’annexe II du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 précité, pour autant qu’elle se distingue clairement des autres marques d’identification qui doivent être appliquées aux viandes de porc conformément au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) n° 2076/2005 de la Commission.Pour le cas où l’autorité compétente décide d’utiliser cette autre marque d’identification, elle en informe la Commission dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale;aux fins de l’application du point i), la marque d’identification doit être lisible et indélébile, les caractères doivent se lire facilement et être affichés clairement. La marque d’identification doit avoir la forme ci-dessous et contenir les indications suivantes:LUN°d’agrémentLe numéro d’agrément de l’établissement visé à l’annexe II, section I, partie B, point 7) du règlement (CE) n° 853/2004. L’application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu’à ce que:toutes les mesures prévues à l’article 16 du présent règlement aient été menées à bien;toutes les exploitations de la zone aient fait l’objet:d’un examen clinique des porcs permettant d’établir qu’ils ne présentent aucun signe de maladie suggérant la présence de la maladie vésiculeuse du porc; etd’un examen sérologique d’un échantillon statistique de porcs n’ayant pas révélé la présence d’anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. Le programme de dépistage sérologique tient compte de la transmission de la maladie vésiculeuse du porc et de la manière dont les porcs sont hébergés. Le programme est fixé par les instances communautaires. L’examen et l’échantillonnage visés aux points i) et ii) ne peuvent être pratiqués avant que vingt-huit jours se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée.A l’expiration de la période visée au point 3, les règles appliquées à la zone de surveillance s’appliquent également à la zone de protection.Lorsque les interdictions prévues au point 2.f) sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l’apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d’hébergement des animaux, l’autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d’une exploitation située à l’intérieur de la zone de protection, pour autant que le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits. Les points 2.f) et 2.h) s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 3.

Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2008. Henri