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Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 entre Bissen et Roost à l'occasion de travaux routiers

Texte en vigueur a fecha 2008-03-18

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 5 février 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 entre Bissen et Roost à l'occasion de travaux routiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pendant la phase d'exécution des travaux routiers, la circulation sur le CR115 (P.R. 7,350 – 7,950) entre Bissen et Roost est réglementée comme suit:

1.

A l'approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

2.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux en place.

3.

La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d'animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

4.

Ces prescriptions sont respectivement indiquées par le signal C,14 portant l'inscription «50» ainsi que les signaux C,13aa et D,2 et, le cas échéant, les signaux B,5 et B,6. Les signaux A,15, A,16a et C,17a sont par ailleurs mis en place.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.Henri