Règlement grand-ducal du 19 mai 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son titre IV, chapitres 2, 4 et 5;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aides prévus au titre IV et IVbis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, et notamment ses chapitres 3, 5 et 8;
Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques est modifié comme suit:
L’article 5 est abrogé.
A l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:«(2)En application de l’article 24, paragraphe 4, du règlement modifié (CE) n° 1973/2004, le Ministre peut décider d’exclure des matières premières du régime d’aides.»
L’article 7 est remplacé comme suit: «Art. 7. (1)Le demandeur est autorisé à:utiliser les matières premières figurant à l’annexe I du présent règlement comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole ou pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants;transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée.(2)En application de l’article 24, paragraphe 4, du règlement modifié (CE) n° 1973/2004, la liste des matières premières destinées à la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée est limitée à celle figurant à l’annexe II du présent règlement.»
L’article 9 est remplacé comme suit:« Art. 9. (1)Le rendement représentatif des matières premières est établi chaque année, avant la récolte, en tenant compte notamment du rendement moyen des cultures déclarées dans les demandes de prime au titre de l’année précédente et des recommandations de l’Administration des services techniques de l’agriculture.Le rendement ainsi fixé pourra être adapté, le cas échéant, en fonction des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année culturale concernée. Dans ce cas, le Service d’Economie rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, en vertu des critères prévus à l’alinéa précédent.Le rendement représentatif, le cas échéant révisé, est porté à la connaissance des producteurs.(2)En application de l’article 26, paragraphe 2, du règlement modifié (CE) n° 1973/2004 et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucun rendement représentatif n’est fixé pour les cultures autres que les cultures annuelles.»
L’article 14 est remplacé comme suit:«Art. 14.Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande d’octroi de la prime aux protéagineux ou de l’aide aux cultures énergétiques doit avoir une taille minimale d’au moins 5 ares.»
L’annexe I est remplacée comme suit:«ANNEXE I **Liste des matières premières pouvant être utilisées par le producteur
comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole ou pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants**Essences forestières à rotation courte couvertes par le code ex 0602 90 41;Toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 et 1206 00 99 de la nomenclature combinée;Miscanthus sinensis.»
Art. 2.
Par dérogation à l’article 13 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 susvisé, la demande de paiements à la surface pour l’année 2008 doit être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard le 15 mai.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor, et du Budget,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2008. Henri