Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégations du personnel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 413-1 paragraphe (4) du Code du travail;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégations du personnel est modifié comme suit:
L’article 2 prendra la teneur suivant: «Art. 2.Le chef de l’établissement ou son délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des salariés qui remplissent les conditions pour exercer l’électorat actif et passif.Il établit en outre une liste alphabétique distincte des jeunes salariés qui remplissent les conditions pour exercer l’électorat actif et passif pour la désignation des délégués des jeunes salariés.»
L’article 5 prendra la teneur suivante: «Art. 5.(1)Lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle, sont recevables les listes de candidats présentées par: les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail;les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail; les organisations syndicales répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures; le ou les groupes de salariés de l’établissement représentant 5% au moins de l’effectif à représenter, sans toutefois devoir excéder 100 travailleurs.Lorsqu’une liste est présentée sous une dénomination mixte par une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conjointement avec une organisation syndicale répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, cette dernière est dispensée de l’observation des conditions inscrites au point 3 de l’alinéa qui précède.(2)Lorsque les élections se font d’après le système de la majorité relative, sont recevables les candidatures présentées par:les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail;les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail; les organisations syndicales répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures; cinq électeurs.Par dérogation au point 4 de l’alinéa qui précède, les candidatures pour la désignation des délégués des jeunes salariés sont recevables lorsqu’elles sont présentées par trois adolescents remplissant les conditions pour participer à leur désignation.»
L’article 15 prendra la teneur suivante:«Art. 15.(1)Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux électoraux supplémentaires, comprenant un président et deux assesseurs.Le chef de l’établissement ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral principal.Un représentant de l’employeur présidera chaque bureau supplémentaire.A chaque fois deux salariés, à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseur.A défaut de désignation par la délégation sortante et en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le chef d’établissement ou, en cas de contestation, par le directeur de l’inspection du travail et des mines.(2)Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les délégués titulaires et suppléants du personnel sortant ni les nouveaux candidats au poste de délégué du personnel.»
Aux articles 3 paragraphes (1) et (2), 9 paragraphe (2), 15 paragraphe (1), 19 alinéa 2 et 44 le terme travailleurs est remplacé par celui de salariés.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Cabasson, le 17 juillet 2008. Henri