Règlement grand-ducal du 19 août 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à l'entrée de Redange à l'occasion de travaux routiers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 6 juin 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à l'entrée de Redange à l'occasion de travaux routiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pendant la phase d'exécution des travaux routiers, l'accès au CR106 à l'entrée de Redange (P.K. 36,281 – 36,619) est alternativement, dépendant des travaux, soit interdit à toute circulation dans les deux sens pour les conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier, soit rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux.
Lors des phases d'interdiction de circulation, cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.
Lors des phases de règlementation par des signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l'inscription «50» et C,13aa.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux
Château de Berg, le 19 août 2008.Henri