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Règlement grand-ducal du 6 octobre 2008 relatif à la formation aux fonctions d'assistance parentale portant exécution de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale

Texte en vigueur a fecha 2008-10-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'Agriculture;

Les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre du Commerce ayant été demandés;

Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération au Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. L'accès à la formation

La formation aux fonctions d'assistance parentale, appelée formation ci-après, s'adresse à des personnes qui exercent ou souhaitent exercer l'activité d'assistance parentale.

Une demande d'accès à la formation est à adresser au ministre ayant dans ses attributions la Famille.

Les personnes en voie de formation sont appelées apprenants.

Art. 2. Les modalités de formation

La formation peut être organisée sous forme de cours s'étalant sur une période d'au moins trois mois et ne dépassant pas une année.

La formation est offerte soit au Centre national de formation professionnelle continue soit par des institutions formatrices agréées par le ministre ayant dans ses attributions la Formation professionnelle.

La formation vise le développement personnel et professionnel de l'apprenant, notamment la capacité de se documenter sur des sujets pédagogiques et de les intégrer dans l'activité d'assistance parentale ainsi que la compétence d'agir en tant que praticien réflexif.

Cours et séminaires

La formation comprend des unités de formation permettant de développer les compétences de connaissances suivantes:

Droits de l'enfant

Psychologie de l'enfant

Pédagogie

Animation

Premiers secours

Hygiène et sécurité

Stage dans un service socio-éducatif

L'apprenant effectue pendant la période des cours et séminaires un stage de 20 heures au moins dans un service socio-éducatif agréé. Ce stage faisant partie intégrante de la formation est couvert par une convention entre l'institution formatrice, l'apprenant et l'institution accueillant l'apprenant.

L'apprenant constitue un dossier de formation qui rend compte des divers acquis obtenus pendant la formation et qui documente les expériences professionnelles pendant le stage.

Art. 3. La validation des acquis

Une personne exerçant ou souhaitant exercer l'activité d'assistance parentale et remplissant les conditions d'accès à la formation prévues à l'article 1er peut, sur avis favorable de la commission prévue à l'article 5 ci-dessous, bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience.

A cette intention, elle introduit un dossier qui comprend une description des acquis de l'expérience et des attestations de formations suivies.

Sur base de ce dossier et le cas échéant d'un entretien, la personne peut être dispensée en tout ou en partie des cours, séminaires et stages prévus par le présent règlement.

Art. 4. La certification

Le certificat aux fonctions d'assistance parentale est délivré par les ministres à l'apprenant qui:

Le certificat aux fonctions d'assistance parentale peut également être délivré sur base de la validation des acquis et de l'expérience ainsi que sur base de formations reconnues équivalentes.

La reconnaissance des formations étrangères préparant aux fonctions d'assistance parentale est prononcée sur base de la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En cas de différences substantielles entre les programmes de formation effectués à l'étranger ou l'exercice de la fonction d'assistant parental à l'étranger, et ceux définis dans la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale, la reconnaissance peut être subordonnée à l'accomplissement d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude.

Art. 5. La commission de formation aux fonctions d'assistance parentale

Pour garantir la mise en œuvre des dispositions du présent règlement une commission de formation aux fonctions d'assistance parentale est instituée auprès du ministre ayant l'Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions.

La commission comprend au plus six membres:

La commission est présidée par un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Formation professionnelle et le secrétariat en est assuré par un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Famille.

La commission se réunit sur convocation du président.

La commission:

Art. 6.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Art. 7.

Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et Notre Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille et de l'Intégration,Marie-Josée JacobsLa Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2008.Henri