Règlement grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et les aires de service
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en ce qui concerne la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs, qui font partie intégrante de la grande voirie en vertu de l'article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux autoroutes, aux routes pour véhicules automoteurs ainsi qu'à la voirie ouverte à la circulation publique sur les aires de service de Wasserbillig (autoroute A1), de Berchem (autoroute A3), de Pontpierre (autoroute A4) et de Capellen (autoroute A6).
Art. 2.
Au sens du présent règlement, les termes ci-après ont les significations suivantes:
conducteur: tout conducteur d'un véhicule admis à circuler sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs conformément aux articles 156 et 156ter de l'arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement;
aire de service: aire de ravitaillement et de repos ouverte à la circulation publique et aménagée en bordure d'autoroute et comprenant notamment une zone d'approche, des voies de circulation, des parkings et des établissements à caractère commercial;
zone d'approche: voie d'accès à l'aire de service située dans le prolongement de la voie de décélération ou, le cas échéant, dans le prolongement de la bretelle de sortie de l'autoroute;
voie pour voitures: voie de circulation réservée à la circulation des véhicules automoteurs autres que les autocars et les camions; toutefois, les véhicules des fournisseurs des établissements à caractère commercial sont autorisés à y circuler;
voie pour autocars: voie de circulation réservée à la circulation des autocars; toutefois, les véhicules des fournisseurs des établissements à caractère commercial sont autorisés à y circuler;
voie pour camions: voie de circulation réservée à la circulation des camions; toutefois, les véhicules des fournisseurs des établissements à caractère commercial sont autorisés à y circuler;
voie mixte: voie de circulation ouverte à la circulation des véhicules automoteurs;
parking pour voitures: parking réservé aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes; parking pour caravanes: parking réservé aux caravanes et aux motor-homes;
parking pour autocars: parking réservé aux autocars;
parking pour camions: parking réservé aux camions;
zone d'approvisionnement pour voitures: zone réservée à la circulation et à l'arrêt des véhicules automoteurs autres que les camions et les autocars, en vue de leur approvisionnement en carburant;
zone d'approvisionnement pour autocars: zone réservée à la circulation et à l'arrêt des autocars, en vue de leur approvisionnement en carburant;
zone d'approvisionnement pour camions: zone réservée à la circulation et à l'arrêt des camions, en vue de leur approvisionnement en carburant.
Art. 3.
Les dispositions suivantes sont applicables sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs:
A la hauteur des bretelles d'accès et à la hauteur des aires de service, les conducteurs qui circulent sur la chaussée de l'autoroute et les conducteurs qui circulent sur la voie d'accélération doivent suivre la direction indiquée par le signal en place.Cette disposition est indiquée par le signal D,1a adapté.
Aux points-frontière, les conducteurs de camions doivent, le cas échéant, suivre la direction indiquée par le signal en place.Cette disposition est indiquée par le signal D,1a adapté, complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses et l'inscription «3,5t».
Sur les bretelles d'accès et les aires de service, les conducteurs qui circulent sur la voie d'accélération doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur les voies de circulation de l'autoroute, conformément à l'article 156 de l'arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955.Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
Sur les bretelles d'accès, les dispositions suivantes sont applicables, conformément au plan de signalisation qui est annexé au présent règlement comme annexe 1. et qui en fait partie intégrante:
en présence d'un îlot médian séparant la bretelle d'accès de la bretelle de sortie, les conducteurs doivent, le cas échéant, contourner celui-ci conformément au signal en place; un passage pour piétons est aménagé, le cas échéant, à l'intersection avec la voirie normale; lorsque l'accès à la bretelle se fait par deux branches de voies distinctes, les conducteurs qui accèdent par la branche de droite, dans le sens de la circulation, doivent céder le passage aux conducteurs qui accèdent par la branche de gauche; lorsque deux bretelles d'accès se rejoignent en amont de la chaussée de l'autoroute, les conducteurs qui circulent sur la bretelle qui débouche dans l'autre bretelle doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur celle-ci; lorsque deux bretelles d'accès se rejoignent en amont de la chaussée de l'autoroute, les conducteurs qui circulent sur ces bretelles doivent suivre les directions indiquées par les signaux en place. Ces dispositions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, E,11a, B,1 et D,1a.
Sur les bretelles de sortie, les dispositions suivantes sont applicables, conformément au plan de signalisation de l'annexe 1.:
à l'intersection avec la voirie normale, les conducteurs qui circulent sur la bretelle doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie de la voirie normale et, le cas échéant, lorsque les conditions de visibilité sont réduites, marquer l'arrêt et céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie de la voirie normale; un passage pour piétons est aménagé, le cas échéant, à l'intersection avec la voirie normale; l'accès à la bretelle est interdit aux conducteurs à partir de la voirie normale ou, le cas échéant, à partir de la zone d'approche d'une aire de service en direction de la chaussée de l'autoroute. Ces dispositions sont indiquées respectivement par les signaux B,1, B,2a, E,11a et C,1a.
La vitesse maximale autorisée est limitée
à 70 km/h sur les voies de décélération menant vers les aires de service et, le cas échéant, sur les bretelles de sortie menant vers les aires de service; aux vitesses telles que reprises à l'annexe 3., qui fait partie intégrante du présent règlement, aux endroits y indiqués. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 adapté.
Art. 4.
Les dispositions suivantes sont applicables sur les aires de service:
La vitesse maximale autorisée est limitée:
à 50 km/h dans la zone d'approche; à 30 km/h sur les voies autres que la zone d'approche. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 adapté.
L'accès à la zone d'approche en provenance des zones d'approvisionnement ou des voies de circulation des aires de service est interdit.Cette disposition est indiquée par le signal C,1a «accès interdit».
Aux sorties des parkings, les conducteurs doivent, le cas échéant, suivre la ou les directions indiquées par le signal en place.Cette disposition est indiquée par le signal D,1a adapté.
L'accès aux voies pour voitures et aux zones d'approvisionnement pour voitures est interdit aux conducteurs de camions et aux conducteurs d'autocars. Toutefois, les véhicules des fournisseurs des établissements à caractère commercial sont autorisés à y circuler.Cette disposition est indiquée par le signal C,4a adapté, complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté fournisseurs».
L'accès aux voies pour autocars et aux voies pour camions ainsi qu'aux zones d'approvisionnement pour autocars et pour camions est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3,5 tonnes. Toutefois, les véhicules des fournisseurs des établissements à caractère commercial sont autorisés à y circuler.Cette disposition est indiquée par le signal C,3a, complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l'inscription «≤ 3,5t» et par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté fournisseurs».
Aux endroits ci-après, les conducteurs qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur les voies citées en second lieu:
les sorties des parkings: aux voies pour autocars et camions, aux voies mixtes et aux voies pour voitures; les voies voitures: aux voies pour autocars et camions et aux voies mixtes; les voies mixtes: aux voies pour autocars et camions. Cette disposition est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal B,1.
Aux endroits ci-après, les conducteurs qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent marquer l'arrêt avant de s'engager sur les voies citées en second lieu et céder le passage aux conducteurs qui circulent sur celles-ci:
les voies pour voitures: aux zones d'approvisionnement voitures; les voies pour autocars et camions: aux zones d'approvisionnement pour autocars et pour camions. Cette disposition est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal B,2a.
Aux endroits indiqués par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l'article 110 de l'arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, un passage pour piétons est aménagé.
Les endroits indiqués sur les plans annexés au présent règlement comme annexe 2. sont considérés comme parkings réservés, le cas échéant, à une ou plusieurs catégories de véhicules. La durée maximale de parcage est limitée à 12 heures.Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel adapté.
Le stationnement est interdit dans la zone d'approche, dans les zones d'approvisionnement ainsi que sur les voies pour voitures, les voies pour autocars, les voies pour camions et les voies mixtes.Cette disposition est indiquée par le signal C,18.
Aux endroits indiqués par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription «excepté» suivie du symbole du fauteuil roulant, le stationnement est interdit, à l'exception du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et faisant usage d'une carte valide de stationnement pour personnes handicapées. La durée maximale de stationnement est limitée à 12 heures.Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel portant le symbole du fauteuil roulant et l'inscription «excepté handicapés max. 12 h».
Art. 5.
La pose, l'entretien et la conservation des signaux routiers incombe à l'Administration des Ponts et Chaussées.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 7.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2008.Henri