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Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, b) modifiant l'annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, c) modifiant les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, d) modifiant l'annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité, e) portant certaines modalités d'application des établissements de gestion des déchets de l'industrie extractive

Texte en vigueur a fecha 2008-11-26

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Vu la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Modification de la nomenclature et de la classification des établissements classés.

Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit:

1.

Le préambule de la nomenclature et classification des établissements classés est formulé comme suit:

Les références indiquées entre [ ] indiquent une législation ou une réglementation éventuellement applicables à l’établissement concerné par le point de la nomenclature en question.

Voir le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité; Voir le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, en particulier son annexe I (Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997); Voir le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, en particulier son annexe II (Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997); Voir la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, art. 13bis (Directive 2008/1/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution). Voir la législation concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (Directive 2006/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE). Voir réglementations spécifiques.

2.

Les points 55, 79, 110, 122, 123, 124, 148, 208, 264, 299, 304, 326, 327, 338, 345, 348 et 359 de la nomenclature et classification des établissements classés sont remplacés par les nouveaux points 122, 123 et 124 ayant la teneur suivante:

«122.

Déchets (Gestion des), à l’exclusion des installations mentionnées aux points 123 et 124

Installations de gestion de déchets de l’industrie extractive

Site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d’extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, tel que défini dans le cadre de la législation concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive [D].

1

Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines) [E]

Décharge recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes [B2][C];

1

Décharge pour déchets dangereux (mise en) [B1];

1

Autre décharge pour déchets que celles mentionnées aux points a ou b [B2].

1

Stockage de déchets

Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets autres que les déchets inertes non contaminés (à l’exception:

du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur valorisation, ne dépassant pas 300 m3;

du stockage des déchets aux points de collecte établis en application de la réglementation relative aux emballages et aux déchets d’emballages, de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage [E], de la réglementation relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux [E], de la réglementation aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs [E].)

1

Stockage intermédiaire du type professionnel de déchets inertes non contaminés (à l’exception du stockage des déchets sur le site de production même, en attente de leur élimination et de leur valorisation, ne dépassant pas 1500 m3 et pour une durée inférieure à deux ans).

3B

Boues, voiries, boues d’épuration des eaux et des gaz (Dépôts de plus de 100 m3, à l’exception des dépôts de boues d’épuration d’un volume inférieur à 500 m3 et dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois) [B2].

1

Incinération de déchets [A][E]

Installation pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la réglementation concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure [C];

1

Installation d’élimination de déchets dangereux par incinération [B1];

1

Installation d’élimination de déchets non dangereux, par incinération, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour [B1];

1

Autres installations d’incinération ou de coïncinération de déchets non mentionnées aux points a, b ou c.

1

Valorisation des déchets par traitement biologique:

Installation de compostage, y non compris une installation de compostage de boues d’épuration

d’une capacité de 10 à 50 m3 pour déchets de jardins et de parcs et/ou provenant de l’entretien des bords de route;

4

autres installations d’une capacité supérieure à 10 m3;

1

Installation de compostage de boues d’épuration;

1

Installation de production de biogaz à partir de déchets.

1

Autres procédés de valorisation et d’élimination de déchets:

Installation d’élimination de déchets dangereux par traitement chimique [B1];

1

Installation d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour [C];

1

Installation d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour [C];

1

Installation d’élimination de déchets non dangereux par traitement chimique, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour [B1];

1

Installation de valorisation de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour;

1

Installations de tri professionnel de déchets, à l’exception:

du tri par le détenteur de ses propres déchets en différentes fractions à des fins de valorisation ou d’élimination;

d’installations de tri de petite taille servant exclusivement à des fins scientifiques;

1

Autres installations de valorisation ou d’élimination de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques ou thermiques non mentionnées ailleurs.

1

Collecte des déchets:

Infrastructures pour la collecte sélective de différentes fractions de déchets ménagers ou assimilés (centre de recyclage, parcs à conteneurs) [E].

3

123.

Déchets radioactifs

Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs [A] [B2];

1

Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs [A] [B2].

1

124.

Déchets d’animaux et sous-produits d’animaux:

Installations destinées à l’élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour [C];

1

Installations destinées à transformer ou à éliminer des sous-produits animaux, tels que définis par le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine non repris au point 122;

Clos d’équarrissage [B2].

3.

Les points 73, 85B, 170, 246, 271, 272 et 288 de la nomenclature et classification des établissements classés sont remplacés par le nouveau point 208 ayant la teneur suivante:

«208.

Industrie extractive

Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares [B1];

1

Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500.000 mètres cubes de gaz [B1];

1

Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (sauf celles sous 1)) [B1] [B2];

1

Installations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux [A] [B2];

1

Forages en profondeur, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols

Forages géothermiques [B2],

1

Forages pour le stockage des déchets nucléaires [B2],

1

Forages pour l’approvisionnement en eau [B2];

1

Exploitation minière souterraine [B2];

1

Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial [B2].

4.

Le point 314 de la nomenclature et classification des établissements classés est remplacé par un nouveau point 314 ayant la teneur suivante:

«314

Schistes bitumineux (kérogène) (distillation, raffinage, transformation de) (voir N° 208.4))

Art. 2. Modification de l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

L’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés déterminant la liste des établissements tombant dans le champ d’application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution est modifiée comme suit:

1.

A l’annexe III est ajoutée une partie introductive ayant la teneur suivante:

La directive 96/61/CE est abrogée par la directive de codification 2008/1/CE. Les références faites à la directive 96/61/CE s’entendent comme faites à la directive 2008/1/CE.

2.

Le chapitre «5. Gestion des déchets» prend la teneur suivante:

Décharges de déchets (à ciel ouvert ou souterraines)Décharge recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes.

Incinération de déchetsInstallation pour l’incinération des déchets municipaux, telles que définies par la réglementation grand-ducale concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

Autres procédés de valorisation et d’élimination de déchetsInstallation d’élimination ou de valorisation de déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour. Installation d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.

3.

Le numéro 148.2 du chapitre «6. Autres activités» est remplacé par le numéro 124.1.

Art. 3. Modification des annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

1.

A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,

sous le n° courant 9., le numéro de la nomenclature 124.3) est remplacé par le numéro 122.2) b., sous le n° courant 9., le numéro de la nomenclature 208.4) est remplacé par le numéro 122.4) b., sous le n° courant 9., le numéro de la nomenclature 338.1) est remplacé par le numéro 122.6) a., sous le n° courant 10., le numéro de la nomenclature 208.3) est remplacé par le numéro 122. 4) c., sous le n° courant 10., le numéro de la nomenclature 338.6) est remplacé par le numéro 122. 6) d..

2.

A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,

sous le n° courant 3.g), le numéro de la nomenclature 122 est remplacé par le numéro 123.1), sous le n° courant 3.g), le numéro de la nomenclature 123 est remplacé par le numéro 123.2), sous le n° courant 11.h), le numéro de la nomenclature 148.1) est remplacé par le numéro 124.3).

Art. 4. Modification de l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité.

A l’annexe I du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité, les points 122 et 123, 208 et 271.1 de la rubrique «Nomenclature des établissements classés» sont remplacés respectivement par les points 123, 122.4)d et 208.4).

Art. 5. Modalités d’application des établissements de gestion des déchets de l’industrie extractive.

Pour les établissements visés sous le point 122.1) de la nomenclature et classification des établissements classés, l’avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation, qui, en vertu de la législation sur les établissements classés, est affiché dans la commune d’implantation de l’établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins, indique par ailleurs la nature des décisions possibles et, le cas échéant, l’indication qu’une décision relative à une demande d’autorisation nécessite une consultation entre les Etats membres en raison des effets transfrontaliers.

Art. 6. Disposition spéciale.

Les références faites aux points de nomenclature modifiés par le présent règlement grand-ducal sont de plein droit remplacées par les références introduites par le présent règlement grand-ducal.

Art. 7. Exécution.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux

Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2008. Henri