Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités d'application de l'octroi du crédit d'impôt pour salariés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 139bis et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le crédit d'impôt pour salariés (CIS) est bonifié par l'employeur à ses salariés qui disposent d'une fiche de retenue d'impôt sur laquelle se trouve l'inscription CIS. Si un crédit d'impôt n'est pas inscrit sur la fiche de retenue ou si le salarié ne dispose pas d'une fiche de retenue, l'employeur n'est pas en droit d'accorder un crédit d'impôt.
(2)
Pour chaque période de paie, le CIS annuel de 300 euros est bonifié pour une fraction correspondant à la relation entre la période de paie et l'année. Le CIS n'est toutefois pas à accorder si la rémunération brute est inférieure au montant de 936 euros par an. Si la période de paie coïncide avec respectivement le mois ou la journée, le CIS n'est pas à accorder si respectivement la rémunération mensuelle brute est inférieure à 78 euros ou la rémunération journalière brute est inférieure à 3,12 euros.
Art. 2.
(1)
Dans une première étape, l'employeur détermine la retenue d'impôt d'après les barèmes de retenue ou d'après le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d'impôt.
(2)
Les fractions des crédits d'impôt correspondant à la période de paie sont ensuite imputées sur la retenue d'impôt correspondant à la même période de paie. L'impôt à retenir à charge du salarié correspond au montant de la retenue, diminué du crédit d'impôt imputé.
(3)
Si la retenue d'impôt visée à l'alinéa 1er est inférieure au montant des fractions de crédits d'impôt imputés, l'excédent du crédit d'impôt est restitué au salarié par l'employeur (impôt négatif).
Art. 3.
(1)
Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, mais que pour une raison ou une autre l'employeur verse l'ensemble de la paie de plusieurs périodes en une seule fois, le crédit d'impôt relatif à chaque période de paie et inscrit sur la fiche de retenue d'impôt est à bonifier au salarié.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa qui précède, aucun crédit d'impôt n'est à accorder sur les revenus non périodiques.
Art. 4.
En cas d'allocation de rémunérations nettes d'impôt et de cotisations sociales, le CIS est à bonifier en sus des rémunérations nettes convenues.
Art. 5.
Si l'employeur procède au décompte annuel, les crédits d'impôt ne sont pas à considérer pour la détermination de la retenue d'impôt dans le cadre de ce décompte.
Art. 6.
La déclaration de la retenue d'impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues d'impôt, ainsi que le montant des crédits d'impôt. Le solde de la retenue est à verser au bureau de recette. Un éventuel solde négatif est restituable à l'employeur.
Art. 7.
Les dispositions relatives au CIS s'appliquent par analogie à un éventuel crédit d'impôt monoparental (CIM) inscrit sur la fiche de retenue.
Art. 8.
Le centre commun de la sécurité sociale bonifie de façon périodique le crédit d'impôt pour salariés aux salariés dont l'ensemble des salaires sont soumis à l'imposition forfaitaire d'après les dispositions de l'article 137, alinéa 5 de la loi précitée.
Art. 9.
Les présentes dispositions sont complétées par les dispositions des règlements grand-ducaux
- concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions,
- relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions,
- réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d'impôt.
Art. 10.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2009.
Art. 11.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.Henri