Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités d'application de l'octroi du crédit d'impôt pour pensionnés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 139ter et 144bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le crédit d'impôt pour pensionnés (CIP) est bonifié par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension à ses pensionnés qui disposent d'une fiche de retenue d'impôt sur laquelle se trouve l'inscription CIP. Si un crédit d'impôt n'est pas inscrit sur la fiche de retenue ou si le pensionné ne dispose pas d'une fiche de retenue, la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension n'est pas en droit d'accorder un crédit d'impôt.
(2)
Pour chaque période de pension, le CIP annuel de 300 euros est bonifié pour une fraction correspondant à la relation entre la période de pension et l'année. Le CIP n'est toutefois pas à accorder si la pension brute est inférieure au montant de 300 euros par an. Si la période de pension coïncide avec le mois, le CIP n'est pas à accorder si la pension mensuelle brute est inférieure à 25 euros.
Art. 2.
(1)
Dans une première étape, la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension détermine la retenue d'impôt d'après les barèmes de retenue ou d'après le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d'impôt.
(2)
Les fractions des crédits d'impôt correspondant à la période de pension sont ensuite imputées sur la retenue d'impôt correspondant à la même période de pension. L'impôt à retenir à charge du pensionné correspond au montant de la retenue, diminué du crédit d'impôt imputé.
(3)
Si la retenue d'impôt visée à l'alinéa 1er est inférieure au montant des fractions de crédits d'impôt imputés, l'excédent du crédit d'impôt est restitué au pensionné par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension (impôt négatif).
Art. 3.
(1)
Lorsque la période de pension correspond au mois ou à la journée, mais que pour une raison ou une autre la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension verse l'ensemble de la pension relative à plusieurs périodes en une seule fois, le CIP relatif à chaque période de pension et inscrit sur la fiche de retenue d'impôt, est à bonifier au pensionné. Toutefois, si ces périodes de pension couvrent des périodes de traitements d'attente pour lesquels le CIP ou le CIS a été octroyé, aucun CIP n'est à bonifier pour ces périodes.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa qui précède, aucun crédit d'impôt n'est à bonifier sur les revenus non périodiques.
Art. 4.
Si la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension procède au décompte annuel, les crédits d'impôt ne sont pas à considérer pour la détermination de la retenue d'impôt dans le cadre de ce décompte.
Art. 5.
La déclaration de la retenue d'impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues d'impôt, ainsi que le montant des crédits d'impôt. Le solde de la retenue est à verser au bureau de recette. Un éventuel solde négatif est restituable à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension.
Art. 6.
Les dispositions relatives au CIP s'appliquent par analogie à un éventuel crédit d'impôt monoparental (CIM) inscrit sur la fiche de retenue.
Art. 7.
Les présentes dispositions sont complétées par les dispositions des règlements grand-ducaux
- concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions,
- relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions,
- réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d'impôt.
Art. 8.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2009.
Art. 9.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.Henri