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Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Texte en vigueur a fecha 2008-12-19

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Définitions

Art. 1er.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:

1.

au point 4, le point-virgule est remplacé par une virgule et l'expression suivante est ajoutée: «avant bonification des crédits d'impôt;»;

2.

il est ajouté après le point 4 un point 4a de la teneur suivante:

par crédits d'impôt, les crédits d'impôt visés aux articles 139bis et 139ter et le cas échéant à l'article 154ter de la loi.

;

3.

au point 10, le début de la deuxième phrase «Toutefois, en ce qui concerne les classes d'impôt et les déductions à inscrire» est remplacé comme suit: «Toutefois, en ce qui concerne les classes d'impôt, les déductions et les crédits d'impôt à inscrire».

Art. 2.

A l'article 2, alinéa 4 du même règlement, la première phrase est supprimée.

Art. 3.

L'article 7, alinéa 1er du même règlement est modifié comme suit:

1.

la lettre b) est remplacée comme suit:

le règlement grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d'impôt en ce qui concerne une modification soit d'une déduction ou d'un abattement, soit de l'inscription d'un crédit d'impôt;

;

2.

dans les dispositions de la lettre c), l'expression «, d'abattement compensatoire» est supprimée.

Art. 4.

A l'article 12, alinéa 3 du même règlement, l'expression «par des caisses de pension non salariales, par l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, par la caisse de pension des employés privés» est remplacée par l'expression «par la Caisse nationale d'assurance pension,».

Art. 5.

A l'article 15 du même règlement, la lettre a) est remplacée comme suit:

la fixation et l'inscription de déductions à pratiquer sur les revenus passibles de la retenue avant la détermination de celle-ci, ainsi que l'inscription du crédit d'impôt monoparental. Ces déductions et inscriptions relèvent de la compétence du bureau RTS en application des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d'impôt,

.

Art. 6.

L'article 16 du même règlement est modifié et complété comme suit:

1.

l'alinéa 1er est modifié et complété comme suit:

le point 4 est remplacé comme suit:

la déduction pour frais de déplacement se dégageant de l'article 4 du règlement grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d'impôt,

il est ajouté après le point 4 un point 4a libellé comme suit:

l'inscription des crédits d'impôt pour salariés et pour pensionnés se dégageant de l'article 12, alinéa 1er du règlement grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d'impôt,

;

2.

à l'énumération de l'alinéa 2, le point «4a°,» est intercalé entre le point «2°,» et le point «5°»;

3.

à l'alinéa 3, l'expression «sub 1° et 2° et 4°» est remplacée par l'expression «sub 1°, 2°, 4° et 4a°».

Art. 7.

A l'article 19, alinéa 2 du même règlement la lettre a) est remplacée comme suit:

la fixation et l'inscription des déductions et du crédit d'impôt monoparental visés à l'article 15, lettre a, ont lieu conformément aux dispositions de l'article 139 de la loi et du règlement grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que la bonification des crédits d'impôt;

.

Art. 8.

L'article 22, alinéa 2 du même règlement est modifié comme suit:

1.

la lettre c) est remplacée comme suit:

la déduction éventuelle pour frais de déplacement en vertu des articles 4 ou 5 du règlement grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que la bonification des crédits d'impôt; ;

2.

à la lettre d), les deux premières phrases sont remplacées comme suit:

s'il s'agit d'une fiche relative au premier salaire d'une personne, dont le conjoint est également salarié et qu'il y a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima forfaitaires et d'abattement extraprofessionnel, ainsi que les fractions de crédit d'impôt pour salariés, revenant à cette personne. Lorsque celle-ci exerce en dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction et l'inscription de la bonification du crédit d'impôt pour salariés ne sont pas à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois supplémentaires

.

Art. 9.

L'article 25, alinéa 2, 1er tiret de la même loi est complété in fine par l'expression «ainsi que les crédits d'impôt se rapportant à la période de rétroaction,».

Art. 11.

A l'article 26 du même règlement, l'alinéa 4 est supprimé.

Art. 12.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2009.

Art. 13.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire,Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.Henri