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Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée

Texte en vigueur a fecha 2008-12-19

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40;

Vu la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009, et notamment son article 6;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit:

1.

L’article 1er est remplacé par le libellé suivant:«Art. 1er.Les définitions suivantes s’appliquent aux fournitures des biens énumérés à l’annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les biens visés aux points 1°, 2°, 4° et 5° de cette annexe étant plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD) basé sur la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi qu’aux notes explicatives de la nomenclature combinée du système harmonisé.L’application du taux réduit est limitée à la fourniture de gaz liquéfiés ou à l’état gazeux qui sont propres au chauffage, à l’éclairage ou à l’alimentation de moteurs (ex N° 27.05 TD et ex N° 27.11 TD) ainsi qu’aux opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la livraison de gaz et qu’elles sont effectuées par le fournisseur de gaz ou par le gestionnaire de réseau: les opérations nécessaires à l’acheminement du gaz jusqu’au point de la fourniture au client, notamment les opérations concernant l’accès aux réseaux et l’utilisation de ceux-ci, y compris le raccordement au réseau et le comptage du gaz;la location de compteurs; l’entretien et la réparation de ces installations.Le taux réduit s’applique à l’énergie électrique (N° 27.16 TD) aux diverses tensions, en courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu’aux opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la livraison d’énergie électrique et qu’elles sont effectuées par le fournisseur de cette énergie ou par le gestionnaire de réseau: les opérations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de la fourniture au client, notamment les opérations concernant l’accès aux réseaux et l’utilisation de ceux-ci, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique;la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais; la cession de droits de participation à un poste de transformation;l’entretien et la réparation de ces installations.Par réseau de chauffage au moyen duquel est effectuée la fourniture de chaleur bénéficiant du taux réduit en vertu du point 3° de l’annexe A on entend une installation qui comprend une ou plusieurs sources de chaleur ainsi qu’un réseau primaire de canalisations empruntant la voirie publique ou privée et aboutissant à des points de fourniture de la chaleur aux clients. Le taux réduit s’applique aux bois destinés au chauffage issus de la forêt, de l’industrie et de la filière déchets et se présentant sous formes de rondins, bûches, ramilles, fagots, sous formes de plaquettes, particules, écorces, sciures, copeaux, chutes, briquettes, boulettes, granulés ou sous formes similaires (ex N° 44 TD).Le taux réduit s’applique aux plantes vivantes et autres produits de la floriculture suivants:Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs (ex N° 06.01 TD)Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons (ex N° 06.02 TD) Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets et ornements, frais ou séchés (ex N° 06.03 TD) Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais ou séchés (ex N° 06.04 TD).

2.

A l’article 6, point 2° sont apportées les modifications suivantes: Les mots Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles. sont remplacés par les mots Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles, à l’exception des bois destinés au chauffage visés au point 4° de l’annexe A.Le point g) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:sciures, déchets et débris de bois (ex N° 44.01 TD);bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (N° 44.03 TD).»

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri