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Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Texte en vigueur a fecha 2008-12-19

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment les articles 137, alinéa 5 et 139bis;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'article 2, alinéa 2, la 1ère phrase du règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (Imposition forfaitaire du personnel de ménage) est remplacée comme suit: Sont considérés comme frais de garde d'enfant au sens de l'article 1er, les salaires versés par l'employeur en raison de la garde de ses enfants qui sont âgés de moins de quatorze ans au début de l'année d'imposition.

Art. 2.

A l'article 3 du même règlement, le taux de 6% est remplacé par un taux de 10%.

Art. 3.

L'article 5 du même règlement est remplacé comme suit: La retenue d'impôt forfaitaire perçue et le cas échéant les crédits d'impôt bonifiés par le centre commun de la sécurité sociale au cours d'un mois déterminé sont à déclarer mensuellement par celui-ci au bureau de recette de l'administration des contributions dans un délai de trois mois qui suit le mois respectivement de la perception de l'impôt ou de la bonification des crédits d'impôt. Le solde, correspondant au montant de la retenue d'impôt forfaitaire diminué du montant des crédits d'impôt bonifiés, est à verser dans les mêmes délais par le centre commun de la sécurité sociale au bureau de recette de l'administration des contributions.

Art. 4.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2009.

Art. 5.

Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.Henri