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Règlement grand-ducal du 27 mars 2009 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d'usagers

Texte en vigueur a fecha 2009-03-27

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement ministériel du 1er décembre 2008 portant application à titre temporaire des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d'usagers.

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que ses mesures d'exécution sont applicables sur le site de Belval à la voie d'accès menant du rond-point Z.A.R.E. Ouest (CR110) vers le rond-point situé sur l'accès Nord du site de Belval.

Art. 2.

La circulation sur la voie d'accès et sur les voies qui y débouchent est réglée comme suit:

Art. 3.

A l'occasion de manifestations dans la salle de concert pour musiques amplifiées «Rockhal», le directeur de l'administration des Ponts et Chaussées peut suspendre les interdictions d'accès dont question au premier tiret de l'article 2 pendant une durée à déterminer lors de chaque manifestation.

Art. 4.

La mise en place et la conservation des signaux mentionnés à l'article 2, des signaux directionnels et du marquage routier incombent à l'administration des Ponts et Chaussées.

Art. 5.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal du 22 mai 2008 portant application des dispositions de loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d'usagers est abrogé.

Art. 7.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 27 mars 2009.Henri