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Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 à l'occasion de travaux routiers

Texte en vigueur a fecha 2009-05-07

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement ministériel du 9 septembre 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à l'occasion de travaux routiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pendant la phase d'exécution des travaux de pose de collecteurs, la circulation sur la chaussée de la N10 entre le pont de Schwebsange et Remich (P.K. 5,050 – 9,300) est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «50», C,13aa et D,2.

Les signaux A,15, A,16a et C,17a sont également mis en place.

Art. 2.

Pendant la phase d'exécution des travaux de pose de collecteurs dans la piste cyclable entre Schwebsange et Remich, l'accès à la piste cyclable PC3 est interdit aux conducteurs de cycles et aux piétons.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,3c et C,3g.

Art. 3.

Pendant la phase d'exécution des travaux de pose des collecteurs dans les bandes de stationnement le long de la N10 ( P.K. 6,590 – 6,907, 7,027 – 7,174 et 7,253 – 7,350 ) le stationnement est interdit.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,18.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 5.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux PublicClaude WiselerLe Ministre des TransportsLucien Lux

Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009.Henri