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Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 à Schengen à l'occasion de travaux de redressement au CR152

Texte en vigueur a fecha 2009-07-22

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement ministériel du 25 mars 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Schengen à l'occasion de travaux de redressement au CR152;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La circulation sur la route N10 (P.K. 0,136 – 0,700) est réglementée comme suit:

Sur la route N10 au P.K. 0,480 un passage pour piétons est mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,13aa et le signal C,14 portant l'inscription «70», E,11a et E,19. Le signal A,11a est également mis en place.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,Claude WiselerLe Ministre des Transports,Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 22 juillet 2009.Henri