Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, la lettre a) du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant: « à l’intérieur des zones piétonnes, des zones résidentielles et des zones de rencontreà 20 km/h pour tous les véhicules;»:
Art. 2.
La partie A de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifiée comme suit:
A la rubrique 139, la phrase introductive de l’infraction 05 est remplacée par le libellé suivant:Référ. aux articlesNature de l’infractionMontant de la taxeRéduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955IIIIIIIV (139) -05Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h dans une zone piétonne, une zone résidentielle ou une zone de rencontre:
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,Claude WiselerLe Ministre de la Justice,François BiltgenLe Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,Jean-Marie Halsdorf
Palais de Luxembourg, le 10 septembre 2009.Henri