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Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l'organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur»

Texte en vigueur a fecha 2009-11-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 mai 2009 portant création

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Admission des candidats

Art. 1er.

Sont admissibles à la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» appelée par la suite «la formation»:

Art. 2.

Au cas où le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles à l'Institut national des langues ou à l'Université du Luxembourg, le directeur de l'Institut national des langues et le directeur d'études de la formation correspondante à l'Université opèrent une sélection sur dossier.

Art. 3.

Les frais d'inscription à la formation s'élèvent à 100 € par semestre. Ils ne sont pas remboursés en cas d'abandon. Le candidat qui se réinscrit pour refaire un ou plusieurs modules doit payer la totalité des frais.

Les contenus de la formation et l'évaluation

Art. 4.

La formation comporte 120 heures d'enseignement réparties sur 3 modules:

1.

langue et littérature luxembourgeoise (30 heures);

2.

didactique de la langue luxembourgeoise (60 heures);

3.

linguistique luxembourgeoise (30 heures).

Elle comprend aussi au moins trois séances d'introduction progressive dans l'enseignement moyennant un système de tutorat.

Art. 5.

Pour chaque module les compétences à atteindre sont déterminées par le programme de formation.

Art. 6.

L'évaluation des modules se fait moyennant des productions présentées par les candidats ainsi que des épreuves d'examen et des tests auxquels ils se soumettent.

La validation des modules se fait selon les règlements en vigueur dans les instituts de formation. La notation se fait sur vingt points.

Le «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur»

Art. 7.

La réussite des trois modules donne droit au certificat.

Art. 8.

Les inscriptions suivantes figurent sur le certificat:

Le modèle du diplôme est fixé par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions.

Au cas où la formation est dispensée conjointement dans les deux instituts de formation, le certificat porte les signatures du directeur de l'Institut national des langues et du recteur de l'Université du Luxembourg. Il porte les sceaux des deux instituts et est enregistré au ministère de l'Éducation nationale.

L'organisation de la formation

Art. 9.

La formation est dispensée à l'Institut national des langues. Elle peut aussi être dispensée à l'Université du Luxembourg.

Art. 10.

La formation est dispensée soit sous forme de cours du soir, soit sous forme de cours du jour. Dans ce dernier cas les cours à l'Institut national des langues et à l'Université du Luxembourg ne doivent pas avoir lieu pendant les mêmes jours de la semaine.

Les enseignants

Art. 11.

Les enseignants autorisés à dispenser la formation sont:

1.

les chargés de cours en service au Centre de Langues au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2009 portant création d'un Institut national des langues;

2.

les professeurs de lettres;

3.

les enseignants-chercheurs, les enseignants chercheurs-associés, les membres du corps académique, les professeurs invités de l'Université du Luxembourg désignés à cet effet par le doyen de la Faculté des Lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences éducatives.

Le comité de pilotage

Art. 12.

La détermination des compétences à atteindre dans les différents modules, l'élaboration du programme de formations, la concertation sur les modalités d'évaluation, la coordination de l'organisation de la formation et de tutorat sont assurés par un comité de pilotage qui se compose:

Le comité de pilotage se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du directeur de l'Institut national des langues.

Disposition transitoire

Art. 13.

Le certificat sera délivré aux personnes ayant obtenu le certificat délivré par l'Université du Luxembourg dans le cadre de la formation continue «Lëtzebuergesch als Friemsprooch» avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 6 novembre 2009.Henri