Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification: - du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure; - du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;
Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE;
Vu la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure est modifié comme suit:
Art. 2.
Sont reconnus au même titre les certificats de conduite émis par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et tels qu'ils figurent à l'annexe I de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991, telle que modifiée. L'annexe et ses modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal officiel de l'Union européenne en tenant lieu. Elles s'y trouvent publiées comme suit:
Directive
Dénomination
Journal officiel de l'Union européenne
du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure.
L 373 Date: 31 décembre 1991
2006/103/CE
du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
L 363 Date: 20 décembre 2006
Art. 2.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 est modifié comme suit:
Art. 1 <sup>er</sup>
.
Les bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d'eau intérieures d'un port en lourd de 20 tonnes ou plus, circulant au Grand-Duché de Luxembourg et dont
la longueur est de moins de 20 mètres ou bien le produit longueur (L)x largeur (B)x tirant d'eau (T) est de moins de 100 m3, doivent être munis: soit d'un certificat de visite délivré conformément au règlement de visite des bâtiments du Rhin du 1er avril 1976, tel qu'il pourra être modifié et complété par la suite et adapté aux exigences de la navigation sur la Moselle; soit d'une attestation de navigabilité délivrée par un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler
Crans, le 18 décembre 2009. Henri