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Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 instaurant un régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles

Texte en vigueur a fecha 2010-03-31

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 31;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Un régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles (dénommé ci-après «l'aide») est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités d'exécution prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.

Art. 2.

Au sens du présent règlement on entend par:

Vignoble: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole.

Vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent.

Vignoble en situation topographique difficile:

Art. 3.

Le bénéfice de l'aide est limité aux exploitations viticoles, personnes physiques ou morales, dont le vignoble est situé à l'intérieur de la région viticole luxembourgeoise et qui soumettent à l'instance compétente visée à l'article 10 une demande accompagnée d'un projet de plan contenant une description détaillée des mesures de restructuration ou de reconversion envisagées.

Si le demandeur n'est pas propriétaire de la parcelle en question, il doit présenter l'accord par écrit du propriétaire de cette parcelle.

Art. 4.

Les demandes sont à introduire par le biais d'un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés par l'instance compétente. Il ne peut être introduit qu'une seule demande et un seul projet de plan par exploitation viticole par année culturale.

Il est donné priorité aux demandes concernant les superficies exclues de la prime à l'arrachage instituée par le règlement grand-ducal du 19 août 2008 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, à savoir les vignobles en terrasse et les vignobles ayant une pente moyenne supérieure à vingt-cinq pour cent.

Art. 5.

Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au moins sur l'une des actions suivantes:

1.

la reconversion variétale par l'une des variétés suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner, Gamay, St Laurent, Silvaner, Dakapo, Pinot Noir précoce, Elbling;

2.

la réimplantation d'un vignoble en vue d'une amélioration technique de son exploitation par l'augmentation de l'écartement des rangs, le nouvel écartement devant être au moins d'un mètre quatre-vingt-dix, à l'exception des vignobles en situation topographique difficile où l'écartement doit être au moins d'un mètre soixante;

3.

la réimplantation d'un vignoble en vue d'une amélioration technique de son exploitation par changement du mode de conduite.

Art. 6.

Le taux de l'aide est de 40% des coûts éligibles.

Sont éligibles tous les coûts en relation avec l'implantation d'une culture de vigne, notamment les plants, les tuteurs, les autres matériels, ainsi que les frais de main-d'œuvre et de mécanisation des travaux réalisés par des tiers ou par le demandeur de l'aide. Toutefois, le montant maximal éligible est limité aux maxima suivants:

1.

pour les vignobles en situation topographique difficile: 35.000 euros par hectare;

2.

pour les vignobles en pente raide: 30.000 euros par hectare;

3.

pour les vignobles non visés aux points a) et b): 25.000 euros par hectare.

Le coût de la fumure et les frais d'épandage y relatifs ne sont pas éligibles.

A défaut de présentation par le demandeur de factures en bonne et due forme, attestant de la réalité des dépenses engagées, notamment dans le cas de travaux effectués par le demandeur lui-même, l'autorité compétente peut calculer l'aide sur base des coûts forfaitaires suivants:

1.

pour les vignobles en situation topographique difficile: 30.000 euros par hectare;

2.

pour les vignobles en pente raide: 25.000 euros par hectare;

3.

pour les vignobles non visés aux points a) et b): 20.000 euros par hectare.

Art. 7.

Le bénéfice de l'aide est, par ailleurs, soumis au respect des conditions suivantes:

Art. 8.

Sont exclues du bénéfice de l'aide:

Art. 9.

La demande en obtention de l'aide doit comporter les indications suivantes:

Art. 10.

L'Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente pour l'application de l'aide. L'instance compétente est chargée de la gestion administrative de l'aide et du contrôle de l'application du présent règlement, ainsi que des règlements (CE) en la matière.

Art. 11.

La demande en obtention de l'aide doit être déposée auprès de l'instance compétente au plus tard le 1er septembre de l'année culturale précédant le début des travaux. Toutefois, pour l'année culturale 2009/2010, la demande peut être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de six semaines suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Après réception des demandes, l'instance compétente procède à la vérification administrative et, le cas échéant, au contrôle sur place des indications fournies et soumet la demande, pour décision, au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.

Les travaux de restructuration et de reconversion doivent être réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année culturale qui fait l'objet de la demande.

Art. 12.

Les travaux de restructuration ou de reconversion sont considérés comme étant achevés lorsque la parcelle présente les caractéristiques nécessaires permettant une utilisation économique durable et que toutes les conditions légales et réglementaires prévues sont remplies.

Le demandeur de l'aide doit informer l'instance compétente de l'achèvement des travaux aux fins de vérification sur place.

Le paiement de l'aide est effectué par la suite sur base du constat de l'exécution conforme des travaux.

Art. 13.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant certaines modalités d'exécution du règlement (CE) n° 479/2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé.

Il continue cependant de s'appliquer aux demandes d'aide approuvées en son application.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider

Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker**

Milano, le 31 mars 2010. Henri