Règlement grand-ducal du 12 octobre 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le site de la «Cité judiciaire» à Luxembourg-Ville
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de ses mesures d'exécution sont applicables au site de la «Cité judiciaire» à Luxembourg-Ville, non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d'usagers.
Art. 2.
La circulation des véhicules automoteurs est interdite sur le site de la Cité judiciaire. Le stationnement y est interdit.
Par dérogation à l'interdiction de circuler, les conducteurs de véhicules automoteurs suivants sont autorisés à accéder au site de la Cité judiciaire:
les fournisseurs des institutions riveraines du site de la Cité judiciaire;
les conducteurs de véhicules en service urgent conformément à l'article 105 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955;
les conducteurs de véhicules affectés aux services d'entretien et aux services de la voirie et de l'hygiène conformément à l'article 104 2. b) de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955;
les conducteurs de véhicules des représentations étrangères officielles.
Art. 3.
Les prescriptions de l'article 2. sont indiquées par un signal à validité zonale portant le signal C,4b avec les symboles du véhicule automoteur, du motocycle et du cyclomoteur et complété par l'inscription additionnelle «accès limité en vertu du règlement grand-ducal du 12 octobre 2010» ainsi que du signal C,18.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,Claude Wiseler
Château de Berg, le 12 octobre 2010.Henri