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Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 - modifiant le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil et - portant transposition de la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier

Texte en vigueur a fecha 2010-11-08

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil;

Vu la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;

Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 11 du règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est remplacé par le texte suivant:«Art. 11.(1)Il est instauré un système de classification des entreprises par niveau de risque. Ce système s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises tombant dans le champ d’application de l’article 2 du règlement (CE) n° 561/2006 précité.Le degré de risque est calculé sur une période comprenant l’année courante et les deux années précédentes au moyen de la formule suivante: R = ∑I×G×TCoùRIGTCest le degré de risque de l’entreprise,est le nombre d’infractions constatées, est le degré de gravité des infractions,est la modulation du facteur temps, et est le nombre de véhicules contrôlés. Les infractions prises en compte pour déterminer la valeur I sont celles énumérées à l’annexe II. Pour le soin du calcul du degré de risque, la valeur I comprend aussi les infractions constatées lors d’un contrôle sur route et déjà sanctionnées à l’étranger.La valeur de G est modulée de la façon suivante:40 pour les infractions très graves;10 pour les infractions graves;1 pour les infractions mineures.La valeur de T est modulée de la façon suivante:3 pour l’année en cours; 2 pour l’année précédente; 1 pour l’avant-dernière année.Le nombre de véhicules contrôlés C comprend tous les contrôles, y compris ceux où aucune infraction n’a été constatée. La valeur C se compose:du nombre de véhicules contrôlés sur route, et du nombre de jours de travail contrôlés en entreprise divisé par 28.(2)Si le degré de risque R est inférieur ou égal à 0,1, l’entreprise est classée entreprise sans risque.Si le degré de risque R est supérieur à 0,1, mais inférieur ou égal à 10, l’entreprise est classée entreprise à faible risque.Si le degré de risque R est supérieur à 10, mais inférieur ou égal à 20, l’entreprise est classée entreprise à moyen risque.Si le degré de risque R est supérieur à 20, l’entreprise est classée entreprise à haut risque.(3)Les entreprises classées à haut risque font l’objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.»

Art. 2.

L’article 12 du règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité est remplacé par le texte suivant:«Art. 12.(1)Pour la gestion du système de classification des entreprises par niveau de risque énoncé à l’article 11, il est instauré une banque de données informatique.Les données I et C énoncées à l’article 11 sont entrées dans la banque de données par les agents de la Police grandducale, de l’Administration des Douanes et Accises et de l’Inspection du Travail et des Mines et comprennent les contrôles effectués par ces agents sur route et en entreprise et les éventuelles infractions constatées.Pour autant que possible, le système de classification peut être mis en place par une extension de banques de données existantes ou les données mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être reprises automatiquement d’autres banques de données, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives à la législation sur la protection des données à caractère personnel.Outre l’accès des organes de contrôle susmentionnés, un accès de simple consultation de la banque de données est accordé au ministre ayant les transports dans ses compétences et au ministre ayant les classes moyennes dans ses compétences.(2)Toute entreprise a le droit de demander par courrier ou par voie électronique et d’obtenir communication de son degré de risque. La demande doit être adressée au ministre ayant les transports dans ses compétences et accompagnée d’une photocopie lisible respectivement d’une copie scannée lisible de la pièce d’identité du gérant technique de l’entreprise.En cas de demande par voie électronique, cette copie n’est pas nécessaire si la demande est signée au moyen d’une signature électronique avancée sur base de certificat qualifié.Le degré de risque est communiqué selon le souhait de l’auteur de la demande par lettre ou par courrier électronique.La demande est refusée si elle ne remplit pas les conditions énoncées ci-avant ou si elle est introduite par une personne ou une entreprise tierce.»

Art. 3.

L’annexe du règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité devient l’annexe I.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité est complété par une annexe II de la teneur suivante:«Annexe II1. Groupes d’infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)Référ.Nature de l’infractionBase juridiqueDegré de gravité ()ITGIGIMA*EquipageA01 Non-respect de l’âge minimal des receveursRèglement (CE) n° 561/2006: art. 5.1.AETR: art. 5XBDurée de conduiteB01Dépassement de la durée de conduite journalière de 9h en l’absence d’autorisation d’étendre cette durée à 10h – 9h<…<10hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.AETR: art. 6.1.XB02Dépassement de la durée de conduite journalière de 9h en l’absence d’autorisation d’étendre cette durée à 10h – 10h<…<11hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.AETR: art. 6.1.XB03Dépassement de la durée de conduite journalière de 9h en l’absence d’autorisation d’étendre cette durée à 10h – 11h<…Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.AETR: art. 6.1.XB04Dépassement de la durée de conduite journalière de 10h en cas d’octroi de l’extension – 10h<…<11hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.AETR: art. 6.1.XB05Dépassement de la durée de conduite journalière de 10h en cas d’octroi de l’extension – 11h<…<12hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.AETR: art. 6.1.XB06Dépassement de la durée de conduite journalière de 10h en cas d’octroi de l’extension – 12h<…Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.AETR: art. 6.1.XB07Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire – 56h<…<60hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 6.2.AETR: art. 6.1.XB08Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire – 60h<…<70hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 6.2.AETR: art. 6.1.XB09Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire – 70h<…Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.2.AETR: art. 6.1.XB10Dépassement du temps de conduite accumulé durant deux semaines consécutives – 90h<…<100hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 6.3AETR: art. 6.2.XB11Dépassement du temps de conduite accumulé durant deux semaines consécutives – 100h<…<112h30Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.3.AETR: art. 6.2.XB12Dépassement du temps de conduite accumulé durant deux semaines consécutives – 112h30<…Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.3.AETR: art. 6.2.XCPausesC01Dépassement de la durée de conduite ininterrompue – 4h30<…<5hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 7.AETR: art. 7.XC02Dépassement de la durée de conduite ininterrompue – 5h<…<6hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 7.AETR: art. 7XC03Dépassement de la durée de conduite ininterrompue – 6h<…Règlement (CE) n° 561/2006: art. 7.AETR: art. 7XDTemps de reposD01Temps de repos journalier inférieur à 11h si réduction non accordée – 10h<…<11hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.AETR: art. 8.1.XD02Temps de repos journalier inférieur à 11h si réduction non accordée – 8h30<…<10hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.AETR: art. 8.1.XD03Temps de repos journalier inférieur à 11h si réduction non accordée – …<8h30Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.AETR: art. 8.1.XD04Temps de repos journalier inférieur à 9h si réduction accordée – 8h<…<9hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.AETR: art. 8.1.XD05Temps de repos journalier inférieur à 9h si réduction accordée – 7h<…<8hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.AETR: art. 8.1.XD06Temps de repos journalier inférieur à 9h si réduction accordée – …<7hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.AETR: art. 8.1.XD07Temps de repos journalier scindé inférieur à 3h+9h – 3h+(8h<…<9h) Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.XD07aTemps de repos journalier scindé en deux ou trois périodes dont la plus longue inférieure à 8h – 7h<…<8hAETR: art. 8.1.XD08Temps de repos journalier scindé inférieur à 3h+9h – 3h+(7h<…<8h)Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.XD08aTemps de repos journalier scindé en deux ou trois périodes dont la plus longue inférieure à 8h – 6h<…<7hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.XD09Temps de repos journalier scindé inférieur à 3h+9h - 3h+(…<7h)Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.XD09aTemps de repos journalier scindé en deux ou trois périodes dont la plus longue inférieure à 8h – …<6h AETR: art. 8.1.XD10Temps de repos journalier inférieur à 9h en cas de double équipage – 8h<…<9h Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.5.XD10aTemps de repos journalier inférieur à 8h en cas de double équipage – 7h<…<8hAETR: art. 8.2.XD11Temps de repos journalier inférieur à 9h en cas de double équipage – 7h<…<8hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.5.XD11aTemps de repos journalier inférieur à 8h en cas de double équipage – 6h<…<7hAETR: art. 8.2.XD12Temps de repos journalier inférieur à 9h en cas de double équipage – …<7hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.5.XD12aTemps de repos journalier inférieur à 8h en cas de double équipage – …<6hAETR : art. 8.2.XD13Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h – 22h<…<24h Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.XD13aTemps de repos hebdomadaire réduit de moins de 36h (pris au lieu d’attache du véhicule ou du chauffeur) – 33h<…<36h AETR: art. 8.3.XD13b Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h (pris à tout autre lieu) – 22h<…<24hAETR: art. 8.3.XD14Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h – 20h<…<22h – Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.6XD14aTemps de repos hebdomadaire réduit de moins de 36h (pris au lieu d’attache du véhicule ou du chauffeur) – 30h<…<33h – AETR: art. 8.3.AETR: art. 8.3.XD14bTemps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h (pris à tout autre lieu) – 20h<…<22hAETR: art. 8.3.XD15Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h – …<20hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.XD15aTemps de repos hebdomadaire réduit de moins de 36h (pris au lieu d’attache du véhicule ou du chauffeur) – …<30hAETR: art. 8.3.XD15bTemps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h (pris à tout autre lieu) – …<20hAETR: art. 8.3.XD16Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45h si réduction non accordée – 42h<…<45hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.AETR: art. 8.3.XD17Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45h si réduction non accordée – 36h<…<42hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.AETR: art. 8.3.XD18Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45h si réduction non accordée – …<36hRèglement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.AETR: art. 8.3.XE Types de paiementE01Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou la quantité de biens transportésRèglement (CE) n° 561/2006: art. 10.1.AETR: art. 11.3.X() ITG = Infraction très grave / IG = Infraction grave / IM = Infraction mineure2.Groupes d’infractions au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)Référ.Nature de l’infractionBase juridiqueDegré de gravité ()ITGIGIM*FInstallation de l’appareil de contrôleF01Pas d’appareil de contrôle homologué installé ni utiliséRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 3.1.AETR: art. 10.1.X**GUtilisation de l’appareil de contrôle, de la carte de conducteur*ou de la feuille d’enregistrementG01Appareil de contrôle ne fonctionnant pas correctement (par exemple, pas inspecté, calibré et scellé correctement)Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 13.AETR: art. 10. de l’annexeXG02Appareil de contrôle mal utilisé (pas de carte de conducteur valide, abus volontaire, etc.)Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 13.AETR: art. 10. de l’annexeXG03Nombre insuffisant de feuilles d’enregistrement à bordRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 14.1.AETR: art. 11.1. de l’annexeXG04Modèle non homologué de feuille d’enregistrementRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 14.1.AETR: art. 11.1. de l’annexeXG05Pas suffisamment de papier à bord pour les sorties impriméesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 14.1.AETR: art. 11.1. de l’annexeXG06L’entreprise ne conserve pas les feuilles d’enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargéesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 14.2.AETR: art. 11.2. de l’annexeXG07Le conducteur détient plus d’une carte de conducteur en cours de validitéRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 14.4.AETR: art. 11.4. de l’annexeXG08Utilisation d’une carte de conducteur autre que celle du conducteur en cours de validitéRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 14.4.AETR: art. 11.4. de l’annexeXG09Utilisation d’une carte de conducteur défectueuse ou ayant expiréRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 14.4.AETR: art. 11.4. de l’annexeXG10Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins 365 joursRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 14.5.AETR: art. 11.5. de l’annexeXG11Utilisation de feuilles ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données lisiblesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.1.AETR: art. 12.1. de l’annexeXG12Utilisation de feuilles ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisiblesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.1.AETR: art. 12.1. de l’annexeXG13Le remplacement de la carte de conducteur endommagée, fonctionnant mal, perdue ou volée n’a pas été demandé dans les 7 jours de calendrierRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.1.AETR: art. 12.1. de l’annexeXG14Utilisation incorrecte des feuilles d’enregistrement / cartes de conducteurRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.AETR: art. 12.2. de l’annexeXG15Retrait non autorisé de feuilles ou de cartes de conducteur affectant l’enregistrement des données pertinentesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.AETR: art. 12.2. de l’annexeXG16Retrait non autorisé de feuilles ou de carte de conducteur sans effet sur les données enregistréesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.AETR: art. 12.2. de l’annexeXG17Feuille d’enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, mais sans perte de donnéesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.AETR: art. 12.2. de l’annexeXG18Feuille d’enregistrement ou carte de conducteur utilisé pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de donnéesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.AETR: art. 12.2. de l’annexeXG19Pas de saisie manuelle alors qu’elle est requise, avec effet sur les données enregistréesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.AETR: art. 12.2. de l’annexeXG19aPas de saisie manuelle alors qu’elle est requise, sans effet sur les données enregistréesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.AETR: art. 12.2. de l’annexeXG20Utilisation d’une mauvaise feuille ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.AETR: art. 12.2. de l’annexeXG21Le marquage horaire sur la feuille ne correspond pas à l’heure légale du pays d’immatriculation du véhiculeRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.3.AETR: art. 12.3. de l’annexeXG22Mauvaise utilisation du dispositif de commutation, avec effet sur les données enregistréesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.3.AETR: art. 12.3. de l’annexeXG22aMauvaise utilisation du dispositif de commutation, sans effet sur les données enregistrées Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.3.AETR: art. 12.3. de l’annexeXHIndications à saisirH01 Pas de nom sur la feuille d’enregistrementRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.AETR: art. 12.5. de l’annexeXH02Pas de prénom sur la feuille d’enregistrementRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.AETR: art. 12.5. de l’annexeXH03Pas de date de début ou de fin d’utilisation de la feuilleRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.AETR: art. 12.5. de l’annexeXH04Pas de lieu de début ou de fin d’utilisation de la feuilleRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5. AETR: art. 12.5. de l’annexeXH05Pas de numéro d’immatriculation sur la feuille d’enregistrementRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.AETR: art. 12.5. de l’annexeXH06Pas de relevé du compteur (début) sur la feuille d’enregistrementRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.AETR: art. 12.5. de l’annexeXH07Pas de relevé du compteur (fin) sur la feuille d’enregistrementRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.AETR: art. 12.5. de l’annexeXH08Pas d’heure de changement de véhicule sur la feuille d’enregistrementRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.AETR: art. 12.5. de l’annexeXH09Symbole du pays non introduit dans l’appareil de contrôleRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5bis.AETR: art. 12.5bis. de l’annexeXIPrésentation de documentsI01Refus d’être contrôléRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.AETR: art. 12.7. de l’annexeXI02Incapacité de présenter les informations relatives à la journée en coursRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.AETR: art. 12.7. de l’annexeXI03Incapacité de présenter les informations relatives aux 28 jours précédentsRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.AETR: art. 12.7. de l’annexeXI04Incapacité de présenter les informations relatives à la carte de conducteur si le conducteur en détient uneRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.AETR: art. 12.7. de l’annexeXI05Incapacité de présenter les informations recueillies manuellement et les sorties imprimées pendant la journée en cours et les 28 jours précédentsRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.AETR: art. 12.7. de l’annexeXI06Incapacité de présenter la carte de conducteurRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.AETR: art. 12.7. de l’annexeXI07Incapacité de présenter les sorties imprimées pendant la journée en cours et les 28 jours précédentsRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.AETR: art. 12.7. de l’annexeXJFraudeJ01Falsification, effacement, destruction de données portées sur les feuilles d’enregistrement ou présentes dans l’appareil de contrôle, sur la carte de conducteur ou sur les sorties imprimées de l’appareil de contrôleRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.8.AETR: art. 12.8. de l’annexeXJ02Manipulation de l’appareil de contrôle, de la feuille d’enregistrement ou de la carte de conducteur pouvant résulter en une falsification des données et/ou des informations présentes sur les sorties impriméesRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 15.8.AETR: art. 12.8. de l’annexeXJ03Présence, à bord du véhicule, d’un dispositif de manipulation pouvant être utilisé pour falsifier les données et/ou les informations présentes sur les sorties imprimées (interrupteur, câble, etc.)Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.8.AETR: art. 12.8. de l’annexeXKPanneK01Pas réparée par un réparateur ou un atelier agrééRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 16.1.AETR: art. 13.1. de l’annexeXK02Pas réparée en cours de routeRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 16.1.AETR: art. 13.1. de l’annexeXLSaisie manuelle sur les sorties impriméesL01Le conducteur ne reporte pas toutes les indications relatives aux groupes de temps qui ne sont plus enregistrés durant la période de panne ou de mauvais fonctionnement de l’appareil de contrôleRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 16.2.AETR: art. 13.2. de l’annexeXL02Le numéro de la carte de conducteur et/ou du permis de conduire ne figure pas sur la feuille provisoireRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 16.2.AETR: art. 13.2. de l’annexeXL03Pas de signature sur la feuille provisoireRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 16.2.AETR: art. 13.2. de l’annexe XL04Perte ou vol de la carte de conducteur non déclaré officiellement aux autorités compétentes de l’Etat où le fait a eu lieuRèglement (CEE) n° 3821/85: art. 16.3.AETR: art. 13.3. de l’annexe X(*) ITG = Infraction très grave / IG = Infraction grave / IM = Infraction mineure

Art. 5.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,Claude WiselerLe Ministre des Finances,Luc FriedenLe Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,Jean-Marie HalsdorfLe Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,Nicolas Schmit

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2010.Henri