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Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques du régime technique et du régime de la formation de technicien - ancien régime

Texte en vigueur a fecha 2011-07-16

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu la loi du 10 août 2005 portant création d'un lycée technique pour professions éducatives et sociales;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal détermine les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques du régime technique et du régime de la formation de technicien - ancien régime.

Art. 2.

Les divisions et sections concernées sont les suivantes:

division des professions de santé et des professions sociales section de la formation de l‘éducateur section de l'assistant technique médical de laboratoire section de l'assistant technique médical de radiologie section de la formation de l‘infirmier / infirmière section sciences de la santé

division technique générale section technique générale section informatique. - Au régime technique - ancien régime: - division des professions de santé et des professions sociales section de l'assistant technique médical de radiologie section de la formation de l‘infirmier / infirmière. - Au régime de la formation de technicien - ancien régime: division administrative et commerciale division agricole section agricole section environnement naturel section horticole

division artistique section arts section audiovisuel section graphisme section design 3D

division chimique division électrotechnique section communication section énergie

division génie civil section bâtiment section constructions civiles section travaux publics

division hôtelière et touristique section hôtelière section touristique

division informatique division mécanique section mécanique d'automobiles section mécanique générale.

Art. 3.

Les modalités des examens sont fixées par les tableaux annexés qui font partie intégrante du présent règlement et qui déterminent:

1.

les branches donnant lieu à une note finale et/ou une épreuve d'examen, appelées ci-après «branches d'examen»;

2.

les coefficients des branches d'examen et les coefficients des branches pris en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle;

3.

les épreuves orales à l'examen;

4.

les branches fondamentales;

5.

le nombre des dispenses et le groupe de branches parmi lesquelles le candidat choisit celles pour lesquelles il est dispensé de l'épreuve à l'examen.

Art. 4.

Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment le règlement grand-ducal du 7 mai 2009 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études du régime technique et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien.

Art. 5.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2011/2012.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,Mady Delvaux-Stehres

Wien, le 16 juillet 2011.Henri