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Règlement grand-ducal du 6 décembre 2011 - portant application des articles 26 à 29 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux; - fixant les montants des taxes visées à l’article 3 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires et déterminant les modalités de leur perception

Texte en vigueur a fecha 2011-12-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, et notamment son article 4;

Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires;

Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

Vu l’avis du Collège vétérinaire;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les montants des taxes visées à l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires et à l’article 3 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires sont fixés comme suit:

1.

Taxes liées aux contrôles officiels dans les établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes

Taxes applicables aux viandes fraîches, y compris les viandes fraîches de volailles, de gibier d’élevage et sauvage

1)

Taxes applicables à l’inspection des carcasses: Visite de base de l’établissement: 18,60 euros

a)

viande bovine:

–   bovins adultes:

–   jeunes bovins:

5 euros par animal 2 euros par animal

b)

solipèdes/équidés:

4,96 euros par animal

c)

viande de porc: animaux d’un poids carcasse:

–   de moins de 25 kg: –   supérieur ou égal à 25 kg:

0,74 euro par animal 1,49 euro par animal

d)

viandes ovine et caprine:

–   animaux d’un poids carcasse:

–   de moins de 12 kg: –   de 12 à 18 kg: –   supérieur à 18 kg:

0,20 euro par animal 0,37 euro par animal 0,62 euro par animal

e)

viande de volaille et lagomorphes:

–   volailles de l’espèce Gallus et pintades: –   oies et canards: –   dindes: –   viande de lapin d’élevage:

0,037 euro par animal 0,01 euro par animal 0,025 euro par animal 0,037 euro par animal

f)

viande de gibier:

–   petit gibier à plume: –   petit gibier à poil: –   ratites: –   mammifères terrestres:

0,037 euro par animal 0,037 euro par animal 0,5 euro par animal

–   sangliers: –   ruminants:

2,48 euros par animal 0,62 euro par animal.

2)

Taxes applicables aux contrôles liés aux ateliers de découpe: Par tonne de viande: 2,97 euros/tonne Pour les ateliers de découpe installés sur le même site que l’abattoir une réduction de 50% égale à 1,485 euro par tonne est accordée.

Taxe applicable à la production et à la mise sur le marché de produits de la pêche et de l’aquaculture 0,99 euro par tonne.

1.

Taxes liées aux contrôles officiels de la viande et des produits de la pêche importés à partir de pays tiers

Taxes applicables aux importations de viande

55 euros par lot jusqu’à 6 tonnes,

et

9 euros par tonne supplémentaire

ou

420 euros par lot au-delà de 46 tonnes.

Taxes applicables aux importations de produits de la pêche La taxe à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de produits de la pêche est fixée à:

55 euros par lot jusqu’à 6 tonnes,

et

9 euros par tonne supplémentaire jusqu’à 46 tonnes

ou

420 euros par lot au-delà de 46 tonnes.

2.

Taxes liées aux contrôles officiels des produits à base de viande, de la viande de volaille, de la viande de gibier sauvage, de la viande de gibier d’élevage et des produits dérivés

La taxe à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots de produits d’origine animale est fixée à:

55 euros par lot jusqu’à 6 tonnes,

et

9 euros par tonne supplémentaire jusqu’à 46 tonnes

ou

420 euros par lot au-delà de 46 tonnes.

3.

Taxes liées aux contrôles officiels applicables au transit d’animaux à travers la Communauté

La taxe à acquitter pour le contrôle officiel du transit d’animaux vivants à travers la Communauté est fixée à 30 euros, auxquels s’ajoute un montant de 20 euros par quart d’heure et par personne chargée du contrôle.

4.

Taxes liées aux contrôles officiels applicables aux importations d’animaux vivants

La redevance à acquitter pour le contrôle officiel des importations de lots d’animaux vivants est fixée:

pour les bovins, les équidés, les porcins, les ovins, les caprins, les volailles, les lapins, le petit gibier à plume et à poil et les mammifères terrestres suivants: sangliers et ruminants, à 55 euros par lot jusqu’à 6 tonnes,

et

9 euros par tonne supplémentaire jusqu’à 46 tonnes

ou

420 euros par lot au-delà de 46 tonnes;

pour les animaux d’autres espèces, au coût réel du contrôle, exprimé soit par animal importé soit par tonne importée, à: 55 euros par lot jusqu’à 46 tonnes,

et

420 euros par lot au-delà de 46 tonnes,

étant entendu que ce montant ne s’applique pas aux importations d’espèces visées par la décision 92/432/CEE de la Commission du 23 juillet 1992 fixant certaines conditions permettant de déroger au principe de l’examen clinique individuel des animaux en provenance des pays tiers.

Art. 2.

Les taxes prévues à l’article 1er sont payables à l’Administration de l’enregistrement et des domaines par l’entremise de l’Administration des services vétérinaires, à l’exception toutefois des taxes perçues au poste d’inspection frontalier à l’Aéroport de Luxembourg dont l’encaissement est assuré par l’entremise du bureau de recette de l’Administration des douanes et accises installé à ce point d’inspection.

Art. 3.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 31 octobre 1997 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes ainsi que les modalités de sa perception.

Art. 4.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider

Le Ministre des Finances, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2011. Henri